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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Surendettement
N° RG 25/04526 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4J
Minute n°
N° BDF : 000224016264
Gestionnaire : H. ALLIOD
Le____________________
Exc à Me MAINBERGER + ann. par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
5 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [R] [S] née [E]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283, substituée à l’audience par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Mathieu MULLER, Magistrat, et [T] [F], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 04 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [S] née [E] et Monsieur [P] [S].
Cette décision a été publiée au BODACC ARP n° 57 en date du 21 mars 2025.
Par requête du 26 avril 2025, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a formé tierce-opposition contre cette décision.
Les débiteurs et FRANCE TRAVAIL GRAND EST ont été convoqués à l’audience du 03 septembre 2025.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a maintenu son recours.
Le créancier opposant assure n’avoir jamais été destinataire de cette décision et conteste la recevabilité des époux [S] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il soutient que les débiteurs se sont manifestement abstenus d’informer la commission de l’existence de cette dette. Il ajoute que cette dette a une origine frauduleuse dans la mesure où l’époux a sciemment omis de déclarer ses activités salariées au cours de la période de janvier 2019 à mai 2025, qu’il s’est vu notifier plus d’une dizaine de trop-perçus sur ladite période pour un montant de 5 777,44 euros, aggravant au demeurant son endettement depuis le dépôt de son dossier.
Madame [R] [S] née [E] et Monsieur [P] [S], comparant en personne, ne contestent pas la dette. Monsieur [P] [S] admet qu’il n’a pas effectué les déclarations auprès de FRANCE TRAVAIL GRAND EST.
Ils indiquent qu’au cours de la période litigieuse des trop-perçus, l’épouse n’avait pas d’emploi en raison de problèmes de santé, l’époux était salarié intérimaire et ne percevait même pas 1 000 euros, les allocations CAF faisaient l’objet d’une retenue alors qu’ils ont deux enfants et devaient faire face au paiement de leurs charges courantes dont un loyer de 900 euros, qu’ils ne s’en sortaient pas sur le plan financier.
Ils ajoutent que FRANCE TRAVAIL GRAND EST a commencé à leur prélever la somme de 60 euros par mois et qu’au moment du dépôt du dossier de surendettement, ils sont allés voir un conseiller pour lui expliquer leurs difficultés financières et que le prélèvement a alors cessé.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST précise que sa créance avait effectivement diminué, l’actualisant à la somme de 5 107,55 euros.
Les époux [S] indiquent que leur situation professionnelle a changé, Monsieur ayant été embauché en CDI à mi-temps il y a 4 mois pour un salaire mensuel de 1 100 euros et Madame étant agent d’entretien et percevant un salaire mensuel d’environ 600 euros, qu’ils bénéficient des allocations de la CAF (140 euros au titre des allocations familiales et 280 euros au titre de l’A.P.L.) mais doivent payer un loyer courant de 1 139 euros par mois et qu’ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
En application des articles L.741-4 et R.741-2 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peuvent former opposition à l’encontre de la décision lui conférant force exécutoire dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la Commission que FRANCE TRAVAIL GRAND EST ne fait pas partie des créanciers déclarés à la procédure de surendettement, de sorte qu’elle n’a pas été avisée des mesures imposées, qu’elle n’a donc pu contester.
La publication au BODACC ayant été réalisée le 21 mars 2025, la tierce-opposition a donc bien été formée dans le délai de deux mois suivant la publication.
Il convient donc de la déclarer recevable.
Sur le bien fondé du recours :
La tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer une décision au profit du tiers qui l’attaque et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-7.
Aux termes de l’article L. 712-3, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge à l’occasion des recours exercés devant lui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les époux [S] n’ont pas déclaré lors du dépôt de leur dossier de surendettement en date du 02 décembre 2024, la dette à l’égard de FRANCE TRAVAIL GRAND EST alors même que l’époux s’est vu notifier entre le 20 mai 2019 et le 12 août 2024, 9 trop-perçus au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée au cours de la période de janvier 2019 à juillet 2024, que des retenues ont été effectuées sur les prestations qui lui ont été versées, qu’en allant voir le conseiller de FRANCE TRAVAIL avant le dépôt de son dossier, ils ne pouvaient ignorer le montant dont ils étaient encore redevables à l’égard de ce créancier.
En omettant sciemment de déclarer cette dette, les époux [S] doivent être considérés comme n’étant pas de bonne foi, empêchant la commission d’avoir une appréciation globale de leur situation d’endettement.
Par conséquent, il convient de les déclarer irrecevables, à l’égard de FRANCE TRAVAIL GRAND EST, créancier opposant, en leur demande de traitement de leur situation d’endettement.
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
La demande formée par FRANCE TRAVAIL au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable le recours formé par FRANCE TRAVAIL GRAND EST en application de l’article R. 741-2 du code de la consommation à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement par décision du 04 mars 2025 au bénéfice de Madame [R] [S] née [E] et Monsieur [P] [S],
CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [R] [S] née [E] et Monsieur [P] [S] à l’égard de FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
En conséquence,
DÉCLARE Madame [R] [S] née [E] et Monsieur [P] [S] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement, à l’égard de FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés,
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 novembre 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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