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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
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3
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
2
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00123 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBQX
DATE : 13 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 juin 2024, mis en délibéré au 3 septembre 2024, prorogé au 8 novembre 2024, au 13 décembre 2024,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Vice Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIREt greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors du délibéré avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL – IARD, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 352406748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4], assuré au titre de l’habitation auprès de la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD.
Monsieur [X] a confié des travaux d’entretien et de réhabilitation de ce bien à la société à responsabilité limitée BCE, l’architecte étant monsieur [N] [L] [T]. Suite à des désordres survenus le 2 octobre 2017, il a déclaré un sinistre à son assureur, qui lui a versé 37.485,96 euros.
*****
Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2023, la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a assigné monsieur [J] [X], sur le fondement de l’article 1302 et subsidiairement 1303 du Code civil, aux fins qu’il soit condamné à lui payer 37.485,96 euros avec intérêts au taux légal capitalisés tous les ans à compter du 8 octobre 2020 ou subsidiairement du 24 février 2022, outre 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 décembre 2023, monsieur [J] [X] a soulevé la prescription de l’action du CREDIT MUTUEL, sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances, sollicitant 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 4 mars 2024, lors de laquelle, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 avril 2024. Les débats ont été rouverts, par mention au dossier, aux fins de permettre au défendeur de conclure sur l’incident, au vu du message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 juin 2024, monsieur [J] [X] a maintenu ses demandes au juge de la mise en état telles que susvisées.
Il soutient que le délai de prescription biennal en matière d’assurance, qui s’applique à l’action en restitution de sinistre, a couru à compter du paiement intervenu le 9 septembre 2019.
Il conteste l’action fondée sur un indu, en raison de l’effet du contrat d’assurance entre les parties, de la survenance du sinistre et de son indemnisation. Selon lui, le paiement, effectué au titre du contrat d’assurance liant les parties, ne peut être un indu, mais un paiement d’une indemnité contractuellement fondée.
Il explique qu’il n’a perçu aucune somme, tant de la société à responsabilité limitée BCE, qui à ce jour est en liquidation judiciaire, que de monsieur [T]. Il estime avoir conclu une transaction avec la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD portant sur une somme de 37.485,95 euros, et qui a ainsi un effet extinctif sur l’ensemble des demandes des parties. Il soutient que les seules actions possibles de la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, au titre de la transaction du 9 septembre 2019, doivent être dirigées, par l’effet subrogatoire à l’encontre de la société à responsabilité limitée BCE et de monsieur [T].
******
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2024, la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD s’est opposée à la demande d’incident et a sollicité 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les indemnités reçues par monsieur [J] [X] en exécution du jugement du 18 décembre 2019 réparent notamment le préjudice objet de son paiement à son assuré.
Elle estime que son paiement en faveur de son assuré s’avère donc rétroactivement indu. Elle soutient qu’au moment du paiement l’indemnité est due en exécution du contrat mais avec subrogation dans les droits de l’assuré contre le responsable, comme le prévoit explicitement la quittance. Elle en déduit en conséquence que du jour même où l’assuré est intégralement indemnisé par le responsable y compris au titre des droits qu’il a pourtant cédés, le paiement qu’il a préalablement reçu devient un indu à l’égard de son assureur. Elle évoque une pratique selon laquelle les assurés reversent toujours alors à leur assureur ce qu’ils avaient préalablement reçu.
Elle oppose que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est le délai de droit commun quinquennal.
*****
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024, prorogé au 8 novembre 2024, puis au 13 décembre 2024 en raison du retard causé par des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L114-1 du Code des assurances prévoit que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a introduit son action sur le fondement des articles 1302 et subsidiairement 1303 du Code civil et soutient, dans le cadre du présent incident, qu’elle n’est pas prescrite, sur le fondement de la répétition de l’indu, au motif que le paiement qu’elle a fait au profit de son assuré est devenu indu quand monsieur [J] [X] a obtenu l’indemnisation du même sinistre par les responsables des dommages, en vertu d’une décision de justice intervenue postérieurement au paiement par son propre assureur qui en réclame ainsi la répétition.
L’action en répétition de l’indu, qui trouve sa justification dans l’inexistence de la dette aux termes des articles 1302 et suivants du Code civil, se prescrit dans le délai de droit commun quinquennal en ce que la répétition de l’indu trouve sa justification dans l’inexistence de la dette et non le contrat d’assurance de sorte que la prescription biennale susvisée n’est pas applicable. En effet, a répétition du paiement est réclamée par la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD en vertu du principe indemnitaire, de sorte qu’elle relève de la prescription quinquennale de droit commun et que son action n’est pas en conséquence prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par monsieur [J] [X] sera ainsi rejetée et il supportera ses frais irrépétibles, de sorte qu’il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparait pas davantage inéquitable que la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD supporte la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour que monsieur [J] [X] conclue au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD ;
Déclarons en conséquence recevable l’action de la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD ;
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance ;
Déboutons la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD et monsieur [J] [X] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 18 février 2025 aux fins de conclusions au fond de monsieur [J] [X].
La greffière La juge de la mise en état
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