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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00323 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CT5P
AFFAIRE : S.A. GMF, [N] [K] C/ S.A. GENERALI, [S] [D]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 08 Juillet 2025
******************
DEMANDEURS
S.A. GMF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
Monsieur [N] [K]
né le 20 Avril 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Au cours de l’année 2017, Monsieur [N] [K] a conclu avec Monsieur [S] [D] un contrat portant sur la réalisation à son domicile situé à [Localité 7] ( 24 ) de travaux de réfection du toit terrasse et de pose notamment d’une natte d’étanchéité Schulter ( qui a ensuite été affectée d’importants désordres ).
Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [C], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal le 23 janvier 2023.
Par acte en date du 3 avril 2023, Monsieur [N] [K] et la SA GMF ont fait assigner Monsieur [S] [D], entrepreneur individuel et la SA GENERALI devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions ( après réouverture des débats ), Monsieur [N] [K] et la SA GMF ont notamment demandé au présent tribunal de :
— déclarer Monsieur [D] responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [K] en raison des manquements aux règles de l’art qu’il a commis dans les travaux réalisés sur son immeuble,
A titre principal
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil sur la responsabilité décennale
— condamner in solidum [S] [D] et son assureur GENERALI à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 17.659, 53 euros en réparation des dommages subis,
— condamner in solidum monsieur [S] [D] et son assureur GENERALI à payer la somme de 3842,12 euros à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, son assureur, montant de la provision versée en avance à Monsieur [K] au titre de son contrat habitation, ce qu’il reconnait et ce en application de l’article L121-12 du code des assurances,
— condamner in solidum monsieur [S] [D] et son assureur GENERALI à payer à la garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 5556,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter monsieur [S] [D] et son assureur GENERALI de toutes contestations contraires ou plus amples,
— condamner in solidum monsieur [S] [D] et son assureur GENERALI à rembourser à la garantie mutuelle des fonctionnaires les entiers dépens en ce compris ceux exposés lors de l’instance en référé, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat dressé le 6 mai 2024.
A titre subsidiaire
Vu les articles 1217, 1218 et 1231-1 du Code civil sur la responsabilité contractuelle
— condamner in solidum monsieur [S] [D] et son assureur GENERALI à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 17.659,53 euros en réparation des dommages subis,
— condamner in solidum monsieur [S] [D] et son assureur GENERALI à payer la somme de 3842,12 euros à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, son assureur, montant de la provision versée en avance à Monsieur [K] au titre de son contrat habitation, ce qu’il reconnait et ce en application de l’article L121-12 du code des assurances,
— condamner in solidum monsieur [S] [D] et son assureur GENERALI à payer à la garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 5556,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter monsieur [S] [D] et son assureur GENERALI de toutes contestations contraires ou plus amples,
— condamner in solidum monsieur [S] [D] et son assureur GENERALI à rembourser à la garantie mutuelle des fonctionnaires les entiers dépens en ce compris ceux exposés lors de l’instance en référé, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire et le cout du procès-verbal de constat dressé le 6 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] a notamment demandé au présent tribunal de :
— constater que monsieur [K] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux,
— débouter en conséquence Monsieur [K] et la GMF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la compagnie GENERALI devra garantir Monsieur [D] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, au titre des désordres affectant les travaux qu’il a réalisés et facturés le 16 mai 2017, évalués à la somme de 14.570,05 euros,
— juger que Monsieur [D] n’est pas responsable au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres concernant les infiltrations en terrasse,
— débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] à l’indemniser pour la réparation des infiltrations d’eau en terrasse, évaluée à la somme de 7145,95 euros,
Subsidiairement dans l’hypothèse où il sera fait droit, même en partie, aux demandes de Monsieur [K] à ce titre
— juger que la compagnie GENERALI devra sa garantie à Monsieur [D],
Plus subsidiairement
— condamner la compagnie GENERALI à garantir et relever indemne Monsieur [D] au titre de la police responsabilité civile après livraison des travaux, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité contractuelle de ce dernier,
— débouter la GMF de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] et de sa compagnie d’assurance à leur verser la somme de 5556,60 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que la compagnie GENERALI devra garantie à Monsieur [D] dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, à la demande de la GMF en paiement d’un indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la GMF irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à la condamnation de monsieur [D] et de son assureur GENERALI à lui rembourser les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont elle a fait l’avance à défaut, pour elle de justifier de son intérêt à agir et subsidiairement, juger que la compagnie GENERALI devra garantie à Monsieur [D] pour les dépens susceptibles d’être mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance GENERALI IARD a notamment demandé au présent tribunal de :
— juger la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses moyens de défense et demandes,
A titre principal
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement les article 1217, 1218 et 1231-1 du Code civil invoqués par les demandeurs, vu l’article L241-1 et de l’annexe 1 de l’article A232-1 du code des assurances, vu l’article L124-5 du code des assurances, vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile et vu le rapport d’expertise,
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
— condamner les succombants aux entiers dépens et à verser à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement les article 1217, 1218 et 1231-1 du Code civil invoqués par les demandeurs, vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, vu l’article 1240 du Code civil ( action récursoire contre le maître de l’ouvrage pour 50 % ), vu la combinaison des articles 1103 du Code civil, L121-1 et L112-6 du code des assurances, vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, vu les articles 514 et 521 du Code de procédure civile et vu le rapport d’expertise
Sur les préjudices matériels
— juger que l’indemnité allouée à Monsieur [K] ne saurait excéder 15 410,42 euros TTC se décomposant comme suit : 14570,05 euros de travaux de réfection de la terrasse ; 840,37 euros de travaux de remise en état des embellissements (7145,95 € de devis global – 1623,09 € de vétusté – 3842,12 € de provision déjà perçue = 1680,74 € / 2 car 50 % reste à charge pour le maître de l’ouvrage en raison des ponts thermiques = 840,37 €)
— juger que l’indemnité allouée à la GMF ( si elle faisait la demande et justifiait de sa qualité subrogée dans les droits de son assurée ) ne saurait excéder 3842,12 €,
— juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer ses déchéances de garantie, exclusions de garantie et franchises à qui de droit,
Sur le fondement de la RCD : Déchéance de garantie opposable à l’assuré ; à défaut, franchise RCD obligatoire à 10 % des dommages mini 400 € maxi 1700 €, opposable à l’assuré,
— condamner alors l’entreprise [D] à rembourser à la compagnie GENERALI IARD le montant de la franchise RCD obligatoire dont elle aurait fait l’avance entre les mains du tiers lésé,
Sur le fondement de la RC : Exclusion de garantie pour le poste de 14 570,05 euros (travaux de réfection de la terrasse) , opposable à l’assuré et aux tiers ; franchise « RC après livraison de travaux » pour tous dommages confondus : 10 % des dommages avec un minimum de 1000 € et un maximum de 2000 € ,
— juger que le montant de cette exclusion et de cette franchise viendront en déduction de l’indemnité allouée à Monsieur [K] ou de la garantie due à Monsieur [D] en cas de condamnation de GENERALI,
— débouter la GMF ( et/ou Monsieur [K] ) de sa demande d’indemnité de l’article 700 du CPC et de remboursement des dépens à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ( à défaut de payeur identifié )
Subsidiairement
— limiter à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile allouée à la GMF (et/ou Monsieur [K]) (en fonction du payeur identifié des frais irrépétibles),
— exclure des dépens à rembourser par les succombants ceux en lien avec l’instance en référé mis expressément à la charge de monsieur [K] et de la GMF par le juge des référés,
— juger que l’exécution provisoire de plein droit devra être aménagée par consignation, du montant des condamnations éventuelles mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD, sur compte CARPA de leur conseil désigné séquestre,
En tout état de cause
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L’article 8 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat …
L’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que les parties susvisées ont, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, formé des demandes à l’encontre « de l’assureur GENERALI », « de la compagnie GENERALI », « de la GMF » et « de l’entreprise [D] » ( ce qui pose une difficulté procédurale manifeste ).
Compte tenu de la nécessité de trancher le litige opposant précisément Monsieur [K] et la SA GMF, Monsieur [D] et la SA GENERALI IARD, il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats, d’enjoindre à l’ensemble des parties de conclure sur la qualité à agir ( ou non ) de l’assureur GENERALI ou de la compagnie GENERALI, de la GMF et de l’entreprise [D] comme au fond et d’ordonner en conséquence le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état ( virtuelle ) du 26 septembre 2025.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
VU notamment les articles 8, 125, 12, 13 et 444 du Code de procédure civile,
ORDONNE d’office la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties de conclure sur la qualité à agir ( ou non ) de l’assureur GENERALI ou de la compagnie GENERALI, de la GMF et de l’entreprise [D] comme au fond,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 26 septembre 2025 à 9h30,
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le huit juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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