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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WALTEFAUGLE c/ Société OXYPLAST BELGIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.A.S. WALTEFAUGLE
c/
Société OXYPLAST BELGIUM
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMR3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Claire GERBAY – 126la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 27 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. WALTEFAUGLE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique DURLOT de la SCP DURLOT – HENRY, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Besançon, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSE :
Société OXYPLAST BELGIUM
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Durant l’année 2015, la société Roya a confié à la société Waltefaugle la réalisation de travaux de fourniture et de pose de charpente, de couverture et de bardage sur un terrain situé à [Localité 8]
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 mai 2016. Cependant, la société Roya s’est rapidement tournée vers son assureur afin que celui-ci mette en œuvre une expertise amiable portant sur des problèmes de décoloration et de décollement de peinture du bardage.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2021, la société Roya a fait assigner la société Waltefaugle aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
La société Waltefaugle a quant à elle assigné M. [D] [F], la SA MAAF Assurances et la société Coanus en extension des opérations d’expertise à venir.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Mme [M] [H].
Par ordonnances des 18 janvier, 1er mars et 8 novembre 2023, les opérations d’expertises en cours et à venir ont été étendues à la société Axa France IARD, la société Allianz IARD, M. [V] [L], la société CAMBTP, la société Eprolor, la société Albingia, la société Axalta Coating Systems, la société XL Insurance Company SE et la SA SMA.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la société Waltefaugle a fait assigner en référé la société Oxyplast Belgium, société étrangère domiciliée [Adresse 9] en Belgique, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours, de dire qu’elle devra y participer et de réserver les dépens.
La société Waltefaugle expose qu’aux termes de sa note aux parties n°9 du 16 mai 2024, Mme [H] a mis en avant la présence de charges de sulfate de baryum dans la peinture utilisée pour les travaux litigieux, cette présence étant susceptible d’être à l’origine des désordres allégués; elle a en outre relevé que la société Eprolor justifiait avoir commandé la peinture à la société Oxyplast le 30 juin 2015.
La société Waltefaugle estime dès lors que la mise en cause de la société Oxyplast Belgium, fournisseur/fabricant de la peinture est opportune dans la mesure où il n’est pas exclu que les qualités intrinsèques de la peinture soient à l’origine des désordres.
La société Oxyplast Belgium a formulé ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonné en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus particulièrement des notes aux parties n° 1 et n° 9 de l’expert, Mme [H], que la société Waltefaugle justifie d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la société Oxyplast Belgium les opérations d’expertise en cours et à venir.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Il convient de mettre à la charge de la société Waltefaugle le surcoût lié à l’extension des opérations d’expertise et la société Waltefaugle devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société Waltefaugle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Oxyplast Belgium de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2021 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [H] comme expert sont communes et opposables à la société Oxyplast Belgium .
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [H] en cours et à venir à la société Oxyplast Belgium ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la société Waltefaugle devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Condamnons provisoirement la société Waltefaugle aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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