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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/09965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 22/09965 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAHS
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SAS VOIR GRAND
C/
[O] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS VOIR GRAND
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0321
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte conclu sous seing privé le 6 janvier 2020, M. [O] [K] a souscrit une “ convention de mentorat immobilier ” auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Voir Grand ayant pour objet de l’accompagner dans un processus d’acquisition de compétences dans le domaine de l’investissement immobilier.
Ce contrat à effet au 1er septembre 2020 a été conclu pour une durée déterminée de douze mois, le prix étant fixé à 50 000 euros TTC (41 666,66 euros HT).
M. [O] [K] a payé l’acompte d’un montant de 15 000 euros, entre le 3 avril et le 15 juin 2020.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2021, M. [O] [K] a notifié à la SAS Voir Grand la résiliation de la convention de mentorat.
Le 8 février 2021, la SAS Voir Grand a adressé à M. [O] [K] une facture d’honoraires d’un montant total de 35 000 euros.
En l’absence de paiement, la SAS Voir Grand a fait assigner M. [O] [K] par acte d’huissier du 29 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à cette fin.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 19 janvier 2024, la SAS Voir Grand demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1212 et 1240 du code civil, de:
— condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 29 166,66 euros HT, soit 35 000 euros TTC en paiement de la facture d’honoraires n° NRT2 du 8 février 2021, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 février 2021, date de la sommation de payer valant mise en demeure ;
— le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter M. [O] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, le cas échéant, les frais de recouvrement forcés.
Au soutien de sa demande principale tendant à l’exécution du contrat et du paiement de sa facture, la concluante expose qu’elle a fourni les prestations convenues entre les parties, s’étonnant de l’attitude adoptée par le défendeur qui a déclaré à plusieurs reprises être satisfait des conseils financiers dispensés. Elle relève que les motifs opposés par M. [K] pour refuser de payer le solde des prestations fournies sont sans lien avec les obligations contractuelles incombant à la concluante. Elle précise que s’agissant de diverses opérations d’investissement immobiliers pour lesquelles des transactions devaient être régularisées, elle n’était débitrice que d’une obligation de moyen et elle affirme que ces investissements ont permis à M. [K] de réaliser une plus-value latente supérieure à un million d’euros. Elle fait valoir que l’escroquerie invoquée par le défendeur – par ailleurs classée sans suite ultérieurement – est sans lien avec les prestations fournies. Elle conteste enfin la validité de la résolution de la convention avant son terme par le défendeur au motif que le prix des prestations aurait été surévalué, dans la mesure où elle entend démontrer que la première opération réalisée sous le mentorat de la concluante a généré un bénéfice vingt fois supérieur au coût de la prestation.
Pour solliciter des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, elle considère que M. [K] a adopté un comportement fautif, le non-paiement de sa facture lui ayant causé un préjudice matériel et financier distinct, affectant durablement sa trésorerie.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 avril 2024, M. [O] [K] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile de :
— débouter la SAS Voir Grand de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la résolution de la convention à effet du 1er septembre 2020 ;
en conséquence,
— condamner la SAS Voir Grand à lui payer une indemnité de 15 000 euros en remboursement des acomptes réglés en pure perte ;
subsidiairement,
— prononcer la résiliation de la convention conclue le 5 février 2021 ;
en conséquence,
— limiter la tarification des prestations de la SAS Voir Grand à la somme de 15 000 euros déjà réglée par M. [K] ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS Voir Grand à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire de la convention précitée le concluant affirme en premier lieu qu’il n’a pas été pris en charge individuellement ou de façon très insuffisante, dans le cadre du mentorat. Il fait valoir qu’aucune transaction immobilière n’a abouti au cours des quatre premiers mois d’exécution du contrat. Il ajoute que s’il a été enthousiaste au début de la relation contractuelle, il a rapidement pris conscience de l’insuffisance des prestations prodiguées. Il conteste formellement les chiffres communiqués par la partie demanderesse et réfute sa participation dans l’acquisition d’un hôtel situé à [Localité 4]. S’agissant de la transaction immobilière relative à un terrain situé à [Localité 5], il souligne d’une part que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve quant à la plus-value générée et, d’autre part, il rappelle que l’opération est antérieure à l’entrée en vigueur de la convention de mentorat.
Il déduit de la résolution judiciaire de la convention, l’obligation de remboursement de la somme de 15 000 euros qu’il a trop payé entre les mains de la SAS Voir Grand.
A titre subsidiaire, il sollicite pour les mêmes motifs la résiliation du contrat et dans cette hypothèse, il demande de limiter les honoraires de la SAS Voir Grand à la somme d’ores et déjà versée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résolution de la convention
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat signé le 6 janvier 2020 entre les parties définit le mentorat immobilier comme étant une relation dans laquelle “ une personne d’expérience, le mentor, investit son temps, ses connaissances, ses habiletés, sa sagesse acquise, son expérience et son expertise pour accompagner une autre personne le mentoré, moins expérimentée dans sa croissance économique immobilière et le développement de ses connaissances ”.
Au titre des prestations proposées, il a été stipulé dans le titre 3) “ Déroulement de l’accompagnement ”, notamment les choses suivantes : “ L’accompagnement proposé est constitué de séances individuelles d’environ 1 à 2 heures en moyenne, espacées de 1 à 2 semaines environ ”. Il est précisé que ces entretiens peuvent se dérouler par téléphone ou visioconférence, correspondant à 40 heures d’accompagnement maximum.
A l’appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat, M. [O] [K] affirme en substance que la SAS Voir Grand n’a pas fourni les prestations convenues tant s’agissant du bilan de compétence et la formation qu’au titre des opérations d’investissement.
Or, il sera relevé qu’au soutien de sa demande de paiement du solde de ses prestations, la SAS Voir Grand se borne à communiquer une attestation de déplacement pour formation professionnelle délivrée par M. [C] [N] le 13 novembre 2020 à M. [O] [K] pour une formation s’étant déroulée les 14 et 15 novembre 2020, dont le défendeur s’est déclaré satisfait au travers de sms échangés avec M. [N].
Contrairement à ses allégations, la SAS Voir Grand ne fournit aucune preuve d’avoir accompagné et dispensé des conseil précis et pertinent à M. [O] [K] entre le 1er septembre 2020 et le 8 février 2021, date à laquelle ce dernier a considéré que l’insuffisance des prestations justifiait la résiliation du contrat.
Plus encore, la SAS Voir Grand ne démontre pas que ses conseils auprès de M. [O] [K] ont abouti, comme elle l’affirme, à la réalisation d’un investissement immobilier qui aurait généré une plus-value latente très supérieure à l’acompte en paiement versé par le mentoré.
De plus, il sera relevé que l’opération relative à l’achat d’un terrain à [Localité 5] évoquée par la SAS Voir Grand se situe avant la mise en œuvre du contrat et aucune pièce ne permet d’établir que le mentor aurait accompagné M. [O] [K] dans cette opération et lui aurait dispensé des conseils pertinents.
Enfin, s’il est établi par le contrat qu’il n’incombait pas à la SAS Voir Grand une obligation de résultat, mais une obligation de moyen, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir la réalité des prestations qu’aurait dispensé la partie demanderesse à M. [O] [K].
Au regard de ce qui précède, la disproportion entre les honoraires fixés et l’absence de preuve des prestations prodiguées par la SAS Voir Grand justifient que soit prononcée la résolution judiciaire de la convention du 6 janvier 2020, aux torts exclusifs de la SAS Voir Grand.
2. Sur la réparation du préjudice subi
Comme précisé par l’article 1217 du code civil, la partie lésée peut réclamer une réduction du prix.
Au regard de la seule prestation établie dans le cadre de la présente instance, il convient de considérer que M. [O] [K] a droit à une réduction du prix fixé initialement à 50 000 euros, à hauteur de 90 %, soit la somme de 45 000 euros.
Dans la mesure où il s’est acquitté d’un paiement à hauteur de 15 000 euros, la SAS Voir Grand sera condamnée à lui restituer la somme de 15 000 – 5 000 = 10 000 euros.
En conséquence de ce qui précède, la SAS Voir Grand sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement et à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SAS Voir Grand sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [O] [K] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire du contrat signé le 6 janvier 2020 entre la société par actions simplifiée Voir Grand et M. [O] [K] aux torts exclusifs de la société par actions simplifiée Voir Grand ;
Condamne la société par actions simplifiée Voir Grand à payer à M. [O] [K] la somme de 10 000 euros en restitution de la somme trop perçue au titre de l’exécution du contrat ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société par actions simplifiée Voir Grand à l’encontre de M. [O] [K] ;
Condamne la société par actions simplifiée Voir Grand à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société par actions simplifiée Voir Grand à payer à M. [O] [K] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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