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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC45
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
Société SEMIV
C/
[B] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me KOERFER BOULAN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [W]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A SEMIV
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Linda LAHLEH, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2018, pour une durée de six ans renouvelable, la Société d’Economie Mixte Immobilière de [Localité 14] (ci-après la SEMIV) a donné à bail à Monsieur [B] [W] et Madame [F] [W] un appartement à usage d’habitation de type F3 situé [Adresse 2], pour un loyer principal mensuel de 726,42 euros, outre des provisions pour charges.
Par courrier en date du 26 avril 2023, Mme [F] [W] a donné congé au bailleur. De cette sorte, elle n’est plus solidairement responsable du paiement des loyers depuis le 27 octobre 2023.
Les loyers et les charges ont été versés irrégulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée. Il n’avait, par ailleurs, pas justifié d’une assurance habitation malgré la demande de son bailleur en ce sens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, la SEMIV a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constater la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire insérée au bail étant acquise, prononcer l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement [Adresse 12],dire qu’à défaut d’être enlevés par le débiteur, les meubles et le matériel lui appartenant pourront alors être soit vendus par la SEMIV, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par la locataire, soit détruits, dans l’hypothèse où la valeur s’avérait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative, condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 152,71 euros selon décompte en date du 4 avril 2025, à parfaire, condamner le défendeur à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, condamner M. [B] [W] au paiement des intérêts au taux légal portant sur les sommes dues à compter du 3 juillet 2024, date de la première mise en demeure,condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [B] [W] aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 pour la somme totale de 150,75 euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
La SEMIV, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 5 329,99 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus. Elle insiste sur le défaut de justification d’assurance habitation du défendeur et s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de reprise du paiement du dernier loyer.
En défense, M. [B] [W] a comparu en personne. Il reconnaît la dette. Il déclare avoir divorcé. Il explique exercer le métier de technicien et percevoir des revenus d’un montant total de 2 300 euros mais que ses revenus ont baissé car il a subi des saisies sur salaires pour des amendes. Il déclare régler de nouveau le loyer et propose un échéancier de 250 euros par mois en supplément du loyer mensuel courant. Il sollicite des délais de paiement. Il déclare avoir souscrit une assurance habitation qu’il pensait avoir communiqué au bailleur. Il s’engage à en justifier.
Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré pour justifier de l’assurance habitation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, parvenue au greffe le 28 novembre 2025, le conseil de la demanderesse a indiqué que M. [B] [W] avait justifié de son assurance habitation pour l’année 2025. Toutefois, elle maintient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de défaut de paiement des loyers et s’oppose aux délais de paiement sollicités.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 2 mai 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 1 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 26 novembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 5 329,99 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [B] [W] à payer à la SEMIV la somme de 5 329,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 840,31 euros à compter de la signification du commandement de payer et de la signification de la présente décision pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 août 2018 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [B] [W] par acte d’huissier le 30 septembre 2024 pour un montant de 2 840,31 euros.
Toutefois, le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEMIV à la date du 30 novembre 2024.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
A l’audience, le locataire sollicite le bénéfice de délais de paiement auxquels le bailleur s’oppose.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif en date du 26 novembre 2025 que M. [B] [W] a repris le versement du loyer courant par versements mensuels de 800 euros contre 600 euros auparavant,. Il ne perçoit plus l’allocation de la CAF d’un montant de 343 euros depuis le mois d’août 2025, ce qui peut donner l’impression qu’il ne paye pas intégralement son loyer. Le montant total du loyer étant de 970,73 euros, il y a lieu de constater que le locataire est en capacité d’assumer un échéancier pour apurer sa dette, dès lors que la CAF aura repris ses versements.
Au regard des efforts fournis par le débiteur, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser M. [B] [W] à se libérer de la dette locative en 21 mensualités de 250 euros le 5 du mois en supplément du loyer courant, suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 30 novembre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [B] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de M. [B] [W] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 29 août 2018 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [W] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des lieux situés [Adresse 1] – [Adresse 13], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
M. [B] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30 novembre 2024,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société SEMIV la somme de 5 329,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus,
AUTORISE M. [B] [W] à s’acquitter de la dette par 21 mensualités de 250 euros le 5 du mois en supplément du loyer courant, suivant la signification du présent jugement,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés, cette clause sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,Le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de M. [B] [W] des lieux sis [Adresse 2], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,M. [B] [W] sera condamné à payer à la société SEMIV une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M. [B] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société SEMIV la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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