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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02308 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7X
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02308 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7X
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Carole ROLLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. BBV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02308 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7X
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 26 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [W] [K] a fait assigner la SAS BBV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la suite du prétendu empiètement sur son terrain d’une construction voisine, son terrain étant situé [Adresse 4] à Castelnau D’Estrefonds (31620), cadastré section AD n° [Cadastre 7].
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [W] [K] maintient ses demandes.
La SAS BBV, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La liste des modes de résolution amiable (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation, ou procédure participative) qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit « tendre au paiement » d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.
En l’espèce, Mme [W] [K] produit un constat de carence dressé le 6 septembre 2024 par un conciliateur de justice, en raison de l’absence de toutes les parties à la réunion de conciliation prévue.
Par conséquent, sa demande est recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 10 du Code de Procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, Mme [W] [K] produit notamment les justificatifs suivants :
Son attestation de propriété du 31 mai 2023,Une LRAR de Mme [W] [K] du 25 octobre 2023 invitant à faire cesser l’empiètement et annonçant à défaut une procédure judiciaire,Un procès-verbal de constat du 10 avril 2024, qui constate qu’une construction longe le terrain de la requérante et que l’empiètement est de 5cm à 7 cm par rapport aux deux jalons de géomètre,Une mise en demeure de l’assureur protection juridique du 2 mai 2024 de mettre fin à l’empiètement.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’il semble que la construction de la SAS BBV empiète sur le terrain propriété de Mme [W] [K].
Seule une mesure d’instruction contradictoire pourra établir éventuellement la preuve de ces faits.
Afin de décrire la situation, et de faire des propositions techniques, une simple mesure de consultation sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les parties se verront par ailleurs proposer la possibilité d’investir une mesure de médiation pour aplanir toutes difficultés subsistantes amiablement et éviter de nouvelles suites judiciaires.
Sur les frais et dépens :
Les dépens et consignation seront provisoirement à la charge de Mme [W] [K] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps, et rappelant en outre que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de la mesure, qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause, voire être partagée en cas d’accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 256 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
[E] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.48.70.65 Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 10], se faire remettre tout document utile, notamment tout plan,Procéder à un relevé topographique et réaliser un plan de bornage entre la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 7] appartenant à Mme [W] [K] et la parcelle voisine, sur laquelle est édifiée une construction, appartenant à la SAS BBV,Prendre les mesures propres à révéler l’absence ou la présence d’un empiètement de la construction sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 7], le cas échéant mesurer son assiette, donner tout élément de nature à déterminer le préjudice subi par Mme [W] [K] et donner son avis sur le coût d’une démolition de la construction propre à remédier à l’empiètement.
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 04/03/2025 à 10h, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Mme [W] [K] directement entre les mains du technicien dans un délai maximal de TROIS SEMAINES à compter de la notification de la décision, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 2 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 08/04/2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Faisons injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation,
LE MARDI 29 AVRIL 2025 à 09H00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE – 2 ALLEES JULES GUESDE
[Localité 8]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter,
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle,
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci,
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le Juge et cessera ses opérations ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1°la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Disons qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Disons qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
Disons qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 11] .
Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Condamnons Mme [W] [K] aux dépens de l’instance,
AINSI FAIT ET JUGÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS ET SIGNÉ DU PRÉSIDENT ET DU GREFFIER
Le Greffier Le Président
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