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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 juil. 2025, n° 24/06066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/06066 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSXP
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [W] [Z] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Marie CROZIER – 946
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Me Charlotte MALLE – 3004
Maître [L] [J] de la SELARL RACINE [Localité 7] – 366
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T] [N] [R]
né le 26 Octobre 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.C.V. LA BATICOLIERE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
S.A. PERFHOME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte MALLE, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société PERFHOME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONTANEL IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Vu l’assignation du 15 juillet 2024 par laquelle Monsieur [D] [R] a fait citer la SCI LA BATICOLIERE, la société FONTAINE IMMOBILIER, la société PERFHOME, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société PERFHOME, la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE-SIE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SIE devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 octobre 2024 par lesquelles Monsieur [R] sollicite qu’il plaise :
Vu l‘ article 789 du code de procédure civile
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 mai 2025 par lesquelles la SCI LA BATICOLIERE sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile.
Vu les opérations d’expertise en cours,
Sans aucune approbation tant de la recevabilité que du bien-fondé des demandes formées
par Monsieur [D] [R],
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [G]
[C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 8 avril 2025 (RG 24/01438) ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 12 mai 2025 par lesquelles la SAS FONTANEL IMMOBILIER sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 789 et suivants du même code,
Vu les éléments de la cause,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [C] ;
RESERVER les dépens ;
Bien que régulièrement citée, la société SIE n’a pas constitué avocat.
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [G] [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 08 avril 2025 (RG 24/01438).
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [G] [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 08 avril 2025 (RG 24/01438) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou si les circonstances le justifient ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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