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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00010 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPB7
JUGEMENT N° 24/602
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [R],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Janvier 2022
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2020, Madame [F] [G] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 novembre 2020, faisant état de troubles anxiodépressifs.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 29 décembre 2020, les services de la caisse ont considéré que l’affection déclarée, non prévue par l’un des tableaux de maladie professionnelle, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a émis un avis défavorable le 22 juillet 2021.
Par notification du 23 juillet 2021, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 17 janvier 2022, Madame [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Par jugement avant dire-droit du 22 novembre 2022, ce tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Est.
Aux termes d’un avis du 5 juillet 2023, ce comité a considéré que l’affection présentée par Madame [F] [G] n’était pas en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a dit que cet avis était irrégulier et a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 novembre 2024.
Aux termes d’un avis du 11 juillet 2024, le dernier comité a considéré que l’affection présentée par Madame [F] [G] n’était pas en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
A cette occasion, Madame [F] [G], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer la notification de refus de prise en charge du 23 juillet 2021 ; dire que son affection doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [G] rappelle avoir été embauchée, courant 2003, en qualité de conseillère en insertion professionnelle par l’Association de Gestion Développement – Centre de Formation des Apprentis (AGD-CFA).
Elle expose qu’en 2013, Monsieur [D] a pris en charge la direction de l’association et que ses conditions de travail se sont dégradées en 2015, du fait des difficultés rencontrées avec un encadrant technique du chantier de restauration, Monsieur [Y]. Elle précise que ce dernier s’en est pris à elle, à plusieurs reprises, et a fait montre d’un comportement agressif, également adopté avec la directrice administrative et financière. Elle indique que la situation a continué à se dégrader et que l’employeur, destinataire de plusieurs alertes, n’a pas réagi. Elle ajoute que ses conditions de travail l’ont conduite à être placée en arrêt de travail et qu’à son retour, le médecin du travail a alors proposé son retrait du chantier de restauration, proposition à laquelle l’employeur n’a pas donné suite.
La requérante explique avoir débuté, en mars 2018, une formation diplomante de type master 2, en plus de ses fonctions de conseillère en insertion professionnelle, ce qui a conduit à une forte augmentation de sa charge de travail. Elle affirme que dans ce contexte de double activité, elle a continué à recevoir des mails de Monsieur [Y] lui reprochant son absence et son incompétence. Elle soutient que ce dernier a pris la liberté de la remplacer, sans avoir reçu de délégation de l’association, et que son épuisement professionnel l’a contrainte à être de nouveau placée en arrêt de travail aux mois de novembre et décembre 2020. Elle dit qu’à son retour, le directeur lui a demandé d’assurer le dialogue de gestion, tâche incombant normalement à la directrice administrative et financière, ce dont il est résulté un accroissement de sa charge de travail. Elle souligne qu’en dépit de son investissement, le directeur lui a indiqué qu’il entendait confier le poste de responsable de chantier d’insertion à Monsieur [T].
Elle ajoute qu’en avril 2020, elle a reçu une nouvelle plainte à l’encontre de Monsieur [Y], qu’elle a immédiatement transmise remonter à la direction, laquelle n’en a pas tenu compte. Elle fait état de ce que dans ces conditions elle a, une nouvelle fois, été placée en arrêt de travail avant d’être déclarée inapte à son poste, le 1er avril 2021, puis licenciée pour inaptitude.
Sur le caractère professionnel de son affection, elle énonce que les pathologies hors tableaux peuvent être prise en charge au titre de la législation professionnelle lorsque l’assuré justifie d’un taux d’incapacité au moins égal à 25 % et que l’affection présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime. Elle indique qu’en l’espèce, le litige porte exclusivement sur la satisfaction de cette seconde condition.
Elle dit que la dégradation de son état de santé résulte du comportement de son employeur, qui a préféré nier ses alertes, lui attribuer la responsabilité du climat de l’association et a dévalorisé son travail. La requérante affirme que contrairement aux avis émis par les comités, ses troubles anxiodépressifs sont en lien direct et essentiel avec son travail. Elle précise qu’elle ne présentait aucun état antérieur, et que les attestations produites aux débats témoignent de son implication dans le travail, de la dégradation de ses conditions de travail et du comportement de Monsieur [Y]. Elle relève à cet égard que d’autres salariés ont été victime de ses insultes et humiliations, et que l’employeur a été alerté, à de nombreuses reprises, de la situation. Elle fait valoir que l’association, loin de satisfaire à son obligation de santé et de sécurité, lui a fait porter la responsabilité du climat conflictuel de la structure. Elle souligne qu’elle s’est vue notifier un avertissement, qui a été annulé suite à la saisine des représentants du personnel, faute d’être fondé.
La requérante affirme que l’employeur n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation ce, malgré les alertes et la prescription de plusieurs arrêts de travail pour des troubles anxiodépressifs, et a même accru sa charge de travail en lui adjoignant de nouvelles tâches.
Elle met en exergue enfin que le conseil de prud’hommes, saisi dans les suites de son licenciement, a considéré que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en négligeant d’apporter une réponse appropriée aux différentes alertes émises par les salariés quant à leur souffrance au travail.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de refus de prise en charge du 23 juillet 2021 ;déboute Madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, condamne Madame [F] [G] aux dépens. La caisse soutient qu’il convient d’entériner les avis concordants rendus par les trois comités saisis successivement, lesquels concluent en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assurée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine profes-sionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles :
— l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% : la demande fait l’objet d’un rejet,
— l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Attendu qu’il convient liminairement de relever qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par Madame [F] [G] ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles, et est à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %.
Que dans ces conditions, la CPAM de Côte-d’Or a transmis le dossier au CRRMP de Bourgogne Franche-Comte, lequel a émis un avis défavorable le 22 juillet 2021.
Que saisie sur rejet implicite de la commission de recours amiable, la juridiction a, par jugement avant dire-droit du 22 novembre 2022, ordonné la saisine d’un second CRRMP, lequel a rendu un nouvel avis le 5 juillet 2023.
Que néanmoins, constatant l’irrégularité de celui-ci, la juridiction de céans a ordonné la saisine d’un troisième comité, celui de la région Centre Val-de-Loire.
Qu’aux termes d’un avis du 11 juillet 2024, ce comité a conclu :
“€…€ Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseillère Insertion Professionnelle.
L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
* constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraints psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Madame [F] [G] soutient que les pièces produites aux débats établissent un lien de causalité direct et essentiel entre son syndrome anxiodépressif et son travail habituel.
Que la requérante affirme que ses troubles anxio-dépressifs résultent des conditions de travail particulièrement délétères auxquelles elle a dû faire face à compter de 2016.
Qu’elle se prévaut en substance de faits de harcèlement moral imputables à l’un de ses collègues du chantier d’insertion “restauration”, Monsieur [Y], d’une surcharge de travail ainsi que de l’inaction de son employeur ensuite de ses alertes.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM de Côte-d’Or ne permettent pas de se prononcer sur la réalité des griefs formulés par la requérante à l’encontre de son employeur, eu égard au caractère divergent des témoignages recueillis.
Attendu qu’ainsi l’employeur y indique que la salariée était soumise à des conditions normales de travail et disposait d’une large autonomie dans ses missions ; Qu’il confirme l’existence d’un conflit de l’assurée avec Monsieur [Y], alimenté selon lui par la salariée, qui aurait incité des stagiaires du chantier “restauration” à établir des attestations, voire à déposer plainte.
Que d’une manière globale, l’employeur affirme que Madame [F] [G] ne s’intégrait pas particulièrement à l’équipe, préférant entretenir des relations avec les collaborateurs externes, et ne rendait pas compte de son travail, si ce n’est à sa responsable directe, Madame [V], avec laquelle elle entretenait une relation privilégiée.
Que l’employeur réfute toute insulte ou comportement déplacé de Monsieur [Y], évoquant un simple différend désamorcé de longue date, et nie la réalité de “l’agression verbale” imputée au directeur; Que celui-ci précise encore qu’eu égard à l’obstination de Madame [F] [G] à l’encontre de Monsieur [Y], il lui a été proposé de changer de poste pour éviter tout contact, à savoir, une mission de chargée d’inclusion professionnelle, assortie d’une revalorisation salariale tenant compte du diplôme obtenu.
Attendu que l’ensemble de ces déclarations sont contredites par la requérante, aux termes de son questionnaires et de son audition.
Attendu néanmoins que dans le cadre de la présente instance, la requérante produit de nombreuses pièces au soutien de ses allégations.
Qu’il en ressort qu’elle exerçait la profession de conseillère en insertion professionnelle et avait la charge de deux chantiers d’insertion, un premier dédié aux métiers de la couture et un second dédié aux métiers de la restauration, représentant 40 % de son temps de travail hebdomadaire.
Que dans le cadre de ce second chantier, la salariée travaillait en collaboration avec Monsieur [Y], encadrant technique.
Que si l’employeur évoque l’existence d’un simple différend entre les deux salariés, les attestations produites aux débats mettent en évidence le climat particulièrement nocif au sein de ce chantier, du fait du comportement de Monsieur [Y].
Qu’ainsi, Madame [V], responsable hiérarchique directe des intéressés, évoque un salarié “ingérable” faisant preuve d’un comportement inadmissible, tant envers elle que les équipes,et ponctué d’agressivité ; Que celle-ci mentionne en outre l’existence d’une relation privilégiée entre l’encadrant technique et le directeur de la structure, Monsieur [D].
Que la preuve de la fiabilité des déclarations de Madame [V], expressément remise en cause par l’employeur qui évoque sa relation amicale avec la requérante et l’existence d’une procédure de prud’hommes, est corroborée par la production d’éléments complémentaires.
Qu’il est ainsi établi que de nombreuses alertes ont été émises auprès du directeur quant au comportement de Monsieur [Y], alertes émanant tant de Madame [V], de la requérante que des stagiaires du chantier “restauration”.
Que la directrice financière a ainsi informé Monsieur [D], par mail du 9 février 2015, de la dégradation de l’état de santé de Madame [F] [G].
Qu’il convient également de relever que plusieurs stagiaires du chantier restauration attestent de la réalité des griefs formulés par la requérante envers l’encadrant technique et confirment que Monsieur [Y] a tenu, envers eux, des propos particulièrement insultants, discriminatoires et violents tels que : “Tu vois quand tu veux, tu n’es pas tout à fait con”, “Vous êtes bêtes les russes, vous êtes ravis de vivre avec un dictateur et un assassin”, ou encore s’adressant à une stagiaire, que si ça ne lui plaisait pas, elle pouvait rentrer chez elle pour se suicider.
Que nombre d’entre eux indiquent de ces conditions de travail, émaillées d’humiliations, d’insultes, de “crise de nerf” de Monsieur [Y], les a conduits à interrompre leur contrat de travail ou à en refuser le renouvellement.
Qu’il résulte plus généralement des éléments produits aux débats qu’outre l’aggressivité dont Madame [F] [G] était elle-même victime de la part de l’encadrant technique, celle-ci n’avait de cesse de devoir gérer les conséquences du comportement de ce dernier avec les stagiaires pour faire face notamment aux plaintes, pleurs, dégradation de l’état de santé, refus de retourner travailler qui en étaient issus.
Qu’il y a lieu de relever que la successeur de la requérante au poste de conseillère en insertion du chantier restauration a confirmé avoir été confrontée aux mêmes difficultés avec l’encadrant technique ; Que celle-ci indique qu’ensuite de multiples alertes, l’employeur a finalement procédé à une enquête et interrogé les stagiaires, sans pour autant que Monsieur [Y] ne fasse l’objet de la moindre sanction.
Attendu qu’il est également établi que la requérante s’est retrouvée, à compter du mois de mars 2018, confrontée à une charge de travail particulièrement accrue du fait de la mise en oeuvre d’une formation diplômante, de type master II “Manager en Economie Sociale et Solidaire”, d’une durée de 18 mois et comptant 480 heures de formation en présentiel, validée par son employeur.
Qu’il y a lieu de préciser que la salariée a continué à prendre en charge l’intégralité des missions qui lui incombait, sur la base de son 80% équivalent temps plein, en sus de cette formation.
Qu’en outre, dès janvier 2019, elle a en partie assuré la mise en oeuvre d’un troisième chantier d’insertion, “blanchisserie”, mis en oeuvre de manière effective en juin 2019.
Que sur cette période s’étendant du mois janvier 2019 à janvier 2020 (fin de son master II), Madame [F] [G] assumait donc ses missions habituelles, à savoir la gestion des chantiers couture et restauration, son master II et la mise en place puis le suivi d’un nouveau chantier blanchisserie.
Que la salariée a ensuite été contrainte d’assurer le “dialogue de gestion”, en lieu et place de Madame [V], placée en arrêt de travail pour burn-out.
Attendu que la requérante rapporte par ailleurs la preuve de l’existence de tensions avec le directeur de la structure, en lien notamment avec l’embauche d’un directeur des ressources humaines pour remplacer Madame [V], malgré les demandes répétées de la salariée de pourvoir ce poste.
Que les éléments produits aux débats corroborent pourtant la thèse selon laquelle la salariée était bénéficiaire d’une priorité sur la reprise de ce poste, du fait de l’obtention de son diplôme et de son expérience dans la structure.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que Madame [F] [G] était soumise à des conditions de travail particulièrement difficiles, mêlant difficultés relationnelles, surcharge de travail et manque de reconnaissance de l’employeur ; Que la salariée était donc exposée à des risques psychosociaux dans son milieu professionnel.
Qu’en outre, il n’est pas contesté que la requérante a été placée, à trois reprises, en arrêt de travail pour “burn-out” et épuisement professionnel, avant d’être déclare inapte à la reprise de tout emploi dans l’entreprise, le 1er avril 2021.
Que celle-ci justifie de la mise en place d’un traitement médicamenteux dès 2016, puis d’un suivi psychiatrique à compter du 27 mai 2020.
Qu’aux termes d’un courrier du 27 novembre 2020, le docteur [I], psychiatre, indique que sa patiente a toujours attribué les troubles anxiodépressifs dont elle souffre aux différends rencontrés avec son employeur, et précise que l’anmanèse n’a pas permis d’identifier l’existence d’une affection analogue antérieure.
Qu’au surplus, Madame [F] [G] verse un courrier adressé par le docteur [N] [J], médecin du travail, le 14 août 2020, à son psychiatre, qui mentionne :
“Cher confrère, Dr [I]
Je viens de voir Mme [G] [F] né(e) le 13/12/1976 en pré reprise.
Au vu de son état de santé, je pense qu’une reprise sur son poste est difficile. Je m’oriente vers une inaptitude à son poste de travail actuel.
Afin d’appuyer mon dossier, j’aurais besoin que vous fassiez une attestation pour Mme [G] affirmant que le travail au CFA est délétère pour sa santé mentale et qu’il faut qu’elle sorte de cette entreprise si vous êtes d’accord.
Pour le moment son arrêt de travail est, à mon avis à prolonger, le temps qu’elle soit mieux et disponible pour rechercher un emploi par la suite.€…€”.
Que cet élément impute expressément l’inaptitude, finalement prononcée le 1er avril 2021, non seulement aux troubles anxiodépressifs de l’assurée mais également, par ricochet, aux conditions de travail rencontrées par la salariée au sein du CFA de la Noue.
Qu’il est donc établi que les risques psychosociaux auxquels la requérante était exposée, dans le cadre professionnel, sont à l’origine des troubles anxiodépressifs, objets de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que force est donc de constater que l’affection déclarée par Madame [F] [G] est en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Que dans ces conditions, l’affection déclarée, le 1er décembre 2020, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe ;
Dit que l’affection déclarée par Madame [F] [G] (troubles anxiodépressifs très nets), le 1er décembre 2020, est directement et essentiellement liée à son travail habituel ;
Ordonne en conséquence la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] – [Localité 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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