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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00024 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMC6
N° de minute : 25/241
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me LASSERI
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C. [8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [K] [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 04 novembre 2022, la [3] (ci-après, la Caisse) a informé la société [8] que la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 17 décembre 2021 par sa salariée, Madame [E] [W], était reconnue d’origine professionnelle, après avis favorable du [6] ([7]).
Par courrier du 1er juin 2023, la Caisse a notifié à la société [8] sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente (IP) de Madame [E] [W], au 05 mai 2023, date de consolidation de sa maladie professionnelle, compte tenu de « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation légère douloureuse de l’abduction et de l’antépulsion de l’épaule droite sur état antérieur ».
La société [8] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([5]), par courrier daté du 07 juillet 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 05 janvier 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
La société [8] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial.
Au terme de sa requête aux fins de saisine, la société [8] demande au tribunal de :
À titre liminaire,
— Dire et juger la parfaite recevabilité du recours et son bienfondé ;
À titre principal,
— Constater que le médecin n’a pas été destinataire des éléments médicaux sur la base desquels la décision attributive de rente a été prise ;
— Dire et juger que la [5] a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre les éléments médicaux au médecin qu’elle a désigné;
— Dire et juger que le taux d’IP de 10% attribué à Madame [W] au titre de sa maladie du 17 décembre 2021 lui est inopposable ;
À titre subsidiaire,
— Constater qu’à la seule lecture de la notification attributive de rente, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la Caisse a fondé son appréciation des séquelles indemnisables retenues au titre du sinistre du 17 décembre 2021 déclaré par Madame [E] [W] ;
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bienfondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 17 décembre 2021 déclaré par Madame [E] [W] ;
En conséquence,
— Ordonner, avant-dire droit au fond, au visa de l’article R.142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :
*prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R.142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 17 décembre 2021 déclaré par Madame [E] [W],
*déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
*dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
*fixer les seules lésions et séquelles consécutives à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
*en conséquence, fixer le taux d’IP justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— Ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin conseil, le docteur [N], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
À réception de la consultation,
— Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, à son médecin conseil, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence de son médecin conseil, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IP qu’elle pourrait solliciter.
En défense, la Caisse au terme de ses conclusions, demande au tribunal de:
— Déclarer la société [8] recevable mais mal fondée en son recours
— Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Confirmer la décision rendue par la [5] le 5 août 2024 et notifiée le 3 septembre 2024 en maintenant à 10% le taux d’incapacité partielle attribué à Madame [E] [W] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 17 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 10 février 2025, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties comparantes ont donné leur accord.
Sur l’objet du litige
Il convient de relever que les demandes de dire et juger ou de constater ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne lient don pas le tribunal.
Sur la demande de dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et, transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [8].
Sur le fond
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article L.142-6 code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale dispose quant à lui : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En l’espèce, la société [8] soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale en ce que les éléments médicaux sur la base desquels la décision attributive de rente a été prise n’ont pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence que si la Caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision attributive du taux d’incapacité.
Il convient, en conséquence, d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli.
Sur la contestation du taux d’IPP et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a constaté, dans la notification de décision en date du 1er juin 2023, des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation douloureuse de l’abduction et de l’antépulsion de l’épaule droite sur état antérieur ».
Or, l’annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique en son point « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », les taux d’IPP suivants :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule : La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Madame [E] [W] souffre d’une limitation – dont l’ampleur n’est pas précisée – des mouvements d’abduction et antépulsion de l’épaule droite dominante dans le cadre d’une tendinopathie traitée par chirurgie. Au titre des séquelles retenues lors de la consolidation est mentionnée une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante de l’ordre de 10 à 15 %. Le médecin précise également qu’il existe une arthropathie acromio-claviculaire qui constitue un état antérieur dont il tient compte pour la fixation du taux d’incapacité.
Or la Caisse a fixé le taux d’IPP de Madame [E] [W] à 10% soit conformément à la fourchette basse prévue par le barème pour des limitations d’amplitude légères d’un membre dominant.
La société [8] sollicite la mise en œuvre d’une mesure de consultation sur pièces au motif qu’à la seule lecture de la notification attributive de rente, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la Caisse a fondé son appréciation des séquelles indemnisables retenues au titre du sinistre du 17 décembre 2021, déclaré par Madame [E] [W].
Toutefois, il incombe à la partie qui demande la mise en œuvre d’une mesure d’instruction d’apporter un commencement de preuve susceptible de remettre en cause la décision de la Caisse.
Or, en l’espèce, la société n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en question le taux retenu, de sorte que la demande de consultation sur pièces n’apparaît pas justifiée.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité de la société [8] sera rejetée, ainsi que sa demande de consultation sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DISPENSE la société [8] de comparution ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [E] [W] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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