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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00914 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [S]
née le 15 Avril 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 25 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 12 juin 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 26 juin 2025, 30 juillet 2025, 25 août 2025, 25 septembre 2025 et 23 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 24 novembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier.
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à [O] [S], tuteur de la personne hospitalisée ;
Vu l’audience publique en date du 11 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente Madame [N] [S], dûment avisé, et assisté représenté par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Madame [N] [S] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard de l’avis motivé établi par le Docteur [B] [G] et le Docteur [F] [V]en date du 24 novembre 2025 .
Aux termes de ce certificat ces médecins constatent que “les passages à l’acte auto et hétéro-agressifs ont diminué en fréquence et en intensité lors des derniers mois, la patiente reste toutefois envahie par cette pulsion agressive, avec nécessité de recourir à la chambre de soins intesifs de manière épisodique. Son anxiété sévère et quasi-permanente autour de la relation aux autres limite fortement ses possibilités de sortie à l’extérieur du service, ainsi que les liens avec ses proches, ses intérêts demeurent extrêmement restreints sur fond de déficience cognitive relationnelle. Par ailleurs la sévérité des troubles reste à l’origine d’une impasse d’orientation en secteur médico-social”.
Lors de l’audience, Madame [N] [S] est absente, son état de santé rendant sa comparution impossible.
Sur les moyens de nullité soulevés :
— sur la date du certificat médical de non-présentation :
Il est ici soulevé le fait que le certificat médical de non-présentation est daté du 09 décembre 2025, et non du jour de l’audience.
Aucun texte n’exige que le certificat médical de non-présentation soit établi le jour-même de l’audience. En l’espèce, ce document, transmis le 09 décembre 2025, indique que la patiente ne pourra être présentée devant le magistrat au vu de son état de santé. Aucun grief n’est caractérisé, le moyen de nullité sera écarté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
avec effet différée de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 11 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par courrier au tuteur
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 11 Décembre 2025
Le Greffier
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