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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01936 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCWE
MINUTE n° : 2026/ 192
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [Q] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Patricia CHEVAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et madame [Q] [R] épouse [J] étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation et d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1] (83).
Suivant jugement du juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 19 décembre 2025, madame [A] [O] en a été déclarée adjudicataire.
Suivant requête en date du 19 mars 2026, les époux [J] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Draguignan l’autorisation de faire assigner madame [A] [O] d’heure à heure.
Suivant ordonnance sur requête en date du 20 mars 2026, il a été fait droit à leur demande.
Suivant acte extra-judiciaire signifié en date du 20 mars 2026, monsieur [Y] [J] et madame [Q] [R] épouse [J] ont fait assigner madame [A] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de la voir condamner, sous astreinte, à enlever les verrous et à leur laisser l’accès du bien sis [Adresse 4] à CARCES (83) jusqu’au 31 mars 2026.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [R] épouse [J] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
VENIR Madame [A] [O] s’entendre condamner à enlever les verrous et laisser accéder les époux [J] jusqu’au 31 mars 2026 pour organiser le déménagement de leurs meubles, leurs effets personnels y compris leurs documents administratifs personnels et leurs vêtements, sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir et à les indemniser.
VENIR Madame [A] [O] s’entendre condamner à verser aux époux [J] une provision de 5 000 euros de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens dont les actes de commissaires de justice effectués.
En défense, Madame [A] [O] demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
CONSTATER l’absence d’urgence,
REJETER l’intégralité des faits, moyens et prétentions adverses,
A titre reconventionnel,
ORDONNER aux époux [J] la reprise de l’intégralité de leurs biens mobiliers et affaires personnelles restés sur place ainsi que le retrait de la chaîne posée sur le portail sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER les époux [J] au paiement de la somme provisionnelle de 1500 € mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à complet départ des lieux,
CONDAMNER les époux [J] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER les époux au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur la demande des époux [J] à voir condamner Madame [O] à une obligation de faire
Monsieur [Y] [J] et madame [Q] [R] épouse [J] sollicitent la condamnation de madame [A] [O] à retirer les verrous et les laisser accéder à la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] (83), jusqu’au 31 mars 2026 sous astreinte de 1.000,00 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
A l’appui de leur prétention, les époux [J] expliquent qu’en rentrant à leur domicile, le 19 février 2026, ils ont constaté que le portail d’entrée sur la propriété avait été fermé par un verrou leur en empêchant l’accès et que les volets, ouverts à leur départ le matin, étaient fermés, ce dont il se déduit une violation de leur domicile, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 1363 du code civil. Ils ajoutent avoir fait constater les faits par commissaire de justice le 24 février 2026 et avoir fait délivrer à madame [A] [O], le 25 février 2026, une sommation interpellative de les laisser accéder à leur domicile et de s’expliquer sur ces faits.
Monsieur et madame [J] arguent que madame [O] n’ignorait pas avoir acheté une propriété habitée, conformément aux mentions dans les actes de procédure et dans le cahier des conditions de vente, et ne pas pouvoir les expulser avant la fin de la trêve hivernale.
En défense, madame [A] [O] fait valoir que les consorts [J] n’occupent plus le bien dont elle est adjudicataire depuis longtemps, conformément au procès-verbal de commissaire de justice du 24 mai 2022. Elle explique s’être rendue sur les lieux le 18 février 2026, après paiement intégral du prix d’adjudication et que le transfert de propriété a eu lieu le 19 décembre 2026 conformément à l’article L322-10 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute avoir alors constaté une habitation abandonnée, ce que les voisins lui ont confirmé. Madame [O] ajoute que les époux [J] disposent d’une autre adresse à [Localité 1], sise [Adresse 6], suivant recherches sur les pages jaunes.
En outre, la défenderesse soutient que le saisi est tenu à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction au profit de l’adjudicataire et que les époux [J] sont devenus occupants sans droit ni titre du bien litigieux à la date du 19 décembre 2025. Au visa de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, elle indique que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Enfin, madame [A] [O] réplique que, suivant courrier officiel en date du 9 mars 2026, elle n’a pas refusé de laisser les époux [J] accéder à leurs affaires.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, « l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. »
Ainsi, le transfert de propriété intervient à la date du jugement d’adjudication.
L’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. »
En vertu de l’article R. 322-64 du même code, « Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. »
Dans le cas où le saisi ne quitte pas les lieux dont il n’est plus propriétaire, afin de procéder à son expulsion, le jugement d’adjudication doit être porté à sa connaissance : selon l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, la notification incombe au créancier poursuivant.
Puis un commandement de quitter les lieux doit être signifié au saisi, ouvrant un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, dès lors que le jugement d’adjudication afférent au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (83) a été rendu le 19 décembre 2025, madame [A] [O] en est devenue propriétaire à compter de cette date.
Outre le fait que le cahier des conditions de vente précise que « les lieux sont actuellement meublés et occupés par Monsieur [J] » (p.5), l’annonce du bien immobilier parue dans le journal officiel TPBM – Semaine Provence le 29 octobre 2025 indique que « Le bien est actuellement occupé par les propriétaires ».
Il est ainsi établi que madame [A] [W] [O] est devenue adjudicataire d’un bien occupé.
Or, madame [O] ne justifie pas s’être vue remettre les clés amiablement par les époux [J] ou leur départ effectif des lieux à la décision d’adjudication, pas plus qu’elle ne fait état d’une procédure d’expulsion initiée suivant les articles L411-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution. Elle ne justifie pas davantage leur avoir fait signifier le jugement d’adjudication ou leur avoir fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Ainsi, il y a lieu de caractériser les présents faits de trouble manifestement illicite, défini comme toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En conséquence, madame [A] [O] sera condamnée à retirer les verrous portés sur l’entrée de la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] (83) et en permettre l’accès à monsieur [Y] [J] et madame [Q] [R] épouse [J] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il sera dit n’y avoir lieu à astreinte sur ce point, faute de preuve d’une absence certaine d’exécution spontanée par la défenderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [J]
Monsieur et madame [J] sollicitent la condamnation de madame [A] [O] à leur verser une provision de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article précité, est sans pouvoir pour allouer des dommages et intérêts, seule une provision pouvant le cas échéant être octroyée au créancier de l’obligation non sérieusement contestable.
La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, monsieur et madame [J] soutiennent que l’entrave à récupérer leurs meubles et les infractions commises par madame [A] [W] [O] leur a causé un préjudice.
Demandeurs à une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, les époux [J] supportent donc la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité unissant la faute audit préjudice.
S’agissant de leur préjudice, monsieur et madame [J] ne qualifient pas le préjudice qu’ils allèguent avoir subi, et n’explicitent ni ne justifient le quantum de leur demande de provision.
Les demandeurs échouant à démontrer l’existence d’un préjudice, l’obligation d’indemnisation invoquée est donc sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur la reprise des biens sous astreinte
Madame [A] [O] sollicite, à titre reconventionnel, qu’il soit fait obligation aux époux [J] de reprendre l’intégralité de leurs affaires personnelles restées sur place et de retirer la chaîne posée sur le portail sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
A cette fin, elle explique souhaiter commencer les travaux de réhabilitation de la maison pour pouvoir in fine s’y installer.
En l’espèce, monsieur et madame [J] ont été accueillis en leur demande principale, madame [A] [O] ayant été condamnée à retirer les verrous et leur permettre l’accès au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (83).
Ainsi, l’obligation aux époux [J] de reprendre l’intégralité de leurs affaires personnelles et de retirer la chaîne posée sur le portail qui au demeurant est imputée à Madame [O] se heurte à une contestation sérieuse suivant les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande formulée par madame [A] [O].
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [O] sollicite, à titre reconventionnel, si la juridiction venait à considérer que le bien était occupé jusqu’alors par les consorts [J], leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1.500,00 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à leur complet départ des lieux.
En défense, les époux [J] répliquent que s’ils lui doivent une indemnité d’occupation, c’est que madame [O] reconnaît avoir pénétré dans la maison après en avoir forcé les serrures, avouant ainsi une violation de domicile.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence, ni d’un dommage imminent, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Dès lors, le jugement d’adjudication emportant transfert du bien, le débiteur qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’adjudicataire, et ceci à compter du jugement d’adjudication qui est la date à partir de laquelle le saisi perd tout droit d’occupation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, est versé aux débats le jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du 19 décembre 2025 ayant déclaré madame [A] [O] adjudicataire du bien immobilier appartenant à monsieur [Y] [J] et madame [Q] [R] épouse [J], rappelant que ce jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi,
Pour autant, lmadame [A] [O] ne produit aux débats aucune évaluation immobilière ou éléments permettant au juge de se prononcer sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’il aurait éventuellement convenu de prononcer.
Ainsi, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse suivant les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle formée par madame [A] [O].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de madame [O]
Madame [A] [O] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [J] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros pour procédure abusive.
A l’appui de cette prétention, elle expose que la présente procédure lui cause un préjudice important. Selon elle, cette procédure est l’ultime tentative des époux [J] d’entraver la prise de possession des lieux.
Les époux [J] rétorquent que madame [O] ne justifie d’aucun dommage.
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, il est manifeste que madame [A] [O] ne justifie d’aucun autre préjudice que celui de devoir se défendre à la présente instance, à laquelle elle succombe.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [A] [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [A] [O], succombant à l’instance, sera condamnée à payer à monsieur [Y] [J] et madame [Q] [R] épouse [J], ensemble, une somme qu’il parait équitable de fixer à 2.000,00 euros, comprenant l’ensemble des frais irrépétibles engagés par les défendeurs tels que les actes et procès-verbaux du commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNONS madame [A] [O] à retirer les verrous et permettre l’accès au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (83), à monsieur [Y] [J] et madame [Q] [R] épouse [J] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS madame [A] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [A] [O] à payer à monsieur [Y] [J] et madame [Q] [R] épouse [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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