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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 mai 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
21 Mai 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXLK
Minute n° : 25/121
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 23 Mars 2001 à [Localité 6] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Céline GASNIER , substitué par Me Aline BOUGEARD, avocats au barreau d’Alençon
TUTEUR
Organisme SMPM, représenté par Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [K] [H], fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 22 août 2023, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation le 13 décembre 2023 et un programme de soins a été décidé le 04 janvier 2024.
Monsieur [K] [H] a réintégré le CPO en hospitalisation complète avec soins psychiatriques sous contrainte le 12 mai 2025 sur le fondement du certificat médical du Docteur [V] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : plaintes du voisinage sur fond de troubles du comportement à haut risque hétéro-agreffif, rupture de traitement médicamenteux, activité délirante persécutive.
Par requête du 19 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Y] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 21 mai 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [K] [H], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [K] [H] prend des engagements concernant la propreté de son logement, les troubles de voisinage et les médicaments. Il reconnaît avoir arrêté les injections pour voir comment cela faisait.
Madame [C] indique que depuis le début de sa mission en septembre 2024, Monsieur [K] [H] ne suit pas son traitement. Elle précise que son comportement avec elle est correct, qu’il va de temps en temps au CMP. Elle ajoute que l’appartement est à nouveau en état d’incurie après un nettoyage il y a un mois et demi.
L’avocate soulève trois irrégularités, une concernant les délais de notification tardifs, une concernant les avis médicaux sur dossier et la dernière sur les délais des certificats médicaux de plus d’un mois. Elle laisse l’appréciation au juge.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [K] [H] au plus tard le 23 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Concernant les délais tardifs des notifications des décisions de programme de soins
il convient de rappeler que l’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit une notification le plus rapidement possible, mais qu’aucune conséquence n’est tirée quant à une nullité de procédure. En l’espèce, de Monsieur [K] [H] se rendant très irrégulièrement au CMP, les décisions ne pouvaient lui être notifiées. En outre, étant depuis un an et demi en programme de soins, le grief n’est pas démontré si quelques décisions mensuelles lui ont été notifiées tardivement, puisque ses droits lui étaient communiquées régulièrement pendant cette période.
Concernant les décisions médicales prises sur consultation du dossier
la loi ne fait pas interdiction au médecin de consulter le dossier pourvu qu’il le précise dans sa décision ce qui est le cas en l’espèce. En outre, les infirmiers passaient deux fois par mois au domicile et Monsieur [K] [H] venait au CMP consulter à son rythme de sorte que les éléments devaient figurer au dossier, permettant au médecin dans les délais légaux de renouveler le programme de soins ( injection mensuelle notamment).
Concernant la date des certificats médicaux mensuels
Il convient de souligner que l’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation est intervenue le 22 août 2023, le certificat médical a été dressé au bout de 72 heures le 25 août 2023, de sorte que les périodes mensuelles de soins ont été régulièrement portées du 25 au 25. En outre les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement dressés dans le délai de trois jours précédents cette période.
Ainsi les décisions ont été rendues les 24 janvier , 25 février, 25 mars, 25 avril, 25 mai, 24 juin, 25 juillet, 25 août, 25 septembre, 24 octobre, 25 novembre, 23 décembre 2024, 24 janvier, 24 février, 24 mars, 23 avril 2025 sur des certificats médicaux du même jour.
Dès lors aucune irrégularité de procédure n’est retenue.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [K] [H] souffre de troubles psychiatriques. Le psychiatre indique qu’il a été victime d’une décompensation suite à l’arrêt non concerté de son traitement psychotrope depuis plusieurs mois. Il constate le déni massif des troubles de sorte qu’il est médicalement établi que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. En outre, le psychiatre explique que le traitement repris nécessite des réajustements de doses assortis d’une surveillance clinique et biologique de l’efficacité et de la tolérance du traitement. Ainsi, il est médicalement indiqué que son état mental impose des soins, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [K] [H] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [K] [H]),
Reçu copie le 21 Mai 2025
L’avocat (Me Aline BOUGEARD),
Reçu copie le 21 Mai 2025
Le tuteur (Organisme SMPM), [P] [C]
Notifié le 21 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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