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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 mai 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY67Minute n°
Ordonnance du 02 mai 2025
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Mai 2025 de Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [I] [F]
né le 07 Novembre 1982 à [Localité 7], domicilié : chez Mme [C] [F] [Y], [Adresse 3] jusqu’au 1er mai 2025 et sans domicile à compter du 02 mai 2025,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 24 avril 2025,
comparant, assisté de Me Charles PICHON, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [C] [F] [Y], tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 29 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 24 avril 2025,
Vu le certificat médical établi le 24 avril 2025 à 10 heures 30 établi par le Docteur [L] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 24 avril 2025 à 11 h 15 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 24 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 25 avril 2025 à 10 heures 00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Professeur [S] le 27 avril 2025 à 10 heures 15,
Vu la décision administrative rendue le 28 avril 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [I] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 28 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 28 avril 2025 établi par le Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 30 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [I] [F], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [C] [F] [Y], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience,
Me Charles PICHON, avocat assistant M. [I] [F], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025 à 16 heures.
*****
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure qui a été suivie, et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [I] [F] a été hospitalisé selon la procédure d’urgence, le 24 avril 2025, au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6]. Le Docteur [L] a alors considéré que ce patient, suivi depuis plusieurs années pour une maladie psychiatrique à I’origine d’éléments délirants et de trouble du comportement, présentait un syndrome délirant paranoïde de mécanismes imaginatifs et interprétatifs, percevait son environnement comme hostile face à des éléments de persécution et des interprétations erronées, notamment face à l’actualité, sans percevoir Ie caractère pathologique de ses croyances. Le médecin a ajouté qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il a ainsi caractérisé les troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et la nécessité de ceux-ci.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient.
En effet, le certificat médical du Dr [O], daté du 25 avril 2025, explique que M. [I] [F] est hospitalisé en raison d’une symptomatologie délirante et hallucinatoire entraînant une irritabilité et un risque de troubles du comportement. Le médecin considère que, du fait des symptomes présentés par le patient, de ses antécédents psychiatriques, du risque d’ambivalence en lien avec sa pathologie et les difficultés à reconnaitre ses symptômes comme pathologiques, le maintien de la mesure de soins sans consentement est indiqué pour pouvoir adapter le traitement médicamenteux et travailler sur l’adhésion aux soins et aux traitements dans un milieu spécialisé et sécurisé.
Le Professeur [S], dans son certificat médical du 27 avril 2025, retient que M. [I] [F] présente un apaisement psychocomportemental avec ébauche de critique des éléments déréels repérés au cours des dernières semaines. Il relève cependant la persistance d’un trouble du jugement avec labilité émotionnelle et ambivalence cognitive importantes. Il estime ainsi que, compte tenu des antécédents psychiatriques, l’hospitalisation à temps complet reste nécessaire pour réajuster le traitement.
L’avis motivé établi le 28 avril 2025 par le Dr [L], mentionne que M. [I] [F] présent une décompensation psychique qui nécessite son hospitalisation à temps complet pour optimiser son traitement. Il déduit de l’ensemble des éléments médicaux la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
A l’audience, M. [I] [F] indique que l’hospitalisation se passe très bien, qu’elle lui est très bénéfique, même si elle n’est pas évidente, et qu’il veut bien la poursuivre s’il le faut. Il précise que son traitement a été changé car il avait trop d’effets secondaires avec le précédent. Il explique qu’il n’a plus d’adresse et se trouve à la rue. Il n’est pas favorable à la présence de sa mère à l’audience. Il indique qu’elle l’avait tapé, qu’elle avait tenté de le violer et de le tuer. Il finit par quitter la salle d’audience et s’installer en salle d’attente.
Mme [C] [F] [Y], tiers, expose qu’elle vient de lui annoncer qu’elle ne veut plus qu’il vive chez elle car elle l’avait repris à son domicile, après 6 mois pendant lesquels il avait vécu comme un “clochard” à la rue, et il l’avait volée et menacée, ce qui lui génère de la peur. Elle réplique avoir dû une fois se saisir d’un couteau pour pouvoir se défendre face à lui. Elle précise qu’il est toxicomane et qu’elle ne peut plus le garder chez elle. Elle déplore que la curatelle renforcée dont il bénéficiait ait été levée, puisqu’il a alors dépensé en deux mois les 7 000 euros de rattrapage de son AAH.
Me Charles PICHON constate l’absence d’irrégularité de procédure. Il rapporte oralement la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formulée par son client lors de leur entretien même si celui-ci déclare à l’audience que son hospitalisation se passe bien, tout en soulignant que le corps médical y est défavorable.
En l’espèce, l’existence d’un trouble psychique de M. [I] [F], à savoir une nouvelle décompensation d’une maladie psychiatrique à l’origine d’éléments délirants et de troubles du comportement, a été constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui relève leur persistance.
De plus, il doit être considéré que le consentement aux soins du patient, lequel n’est pas conscient de ses troubles au vu des différents certificats médicaux, est en l’état impossible à recueillir. Effectivement, il sera à ce titre rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 02 Mai 2025 à 16 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 02 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Mai 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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