Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 30 avr. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me JAMI
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00796 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C27ZT
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet HOMELAND, SAS, prise en la personne des ces représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
La SCI DECOLEAD, prise en la personne de son représentnat légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non rerpésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27ZT
DÉBATS
À l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Decolead est propriétaire des lots n° 17 et 22 dans l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI Decolead de payer la somme de 7671, 92 euros au titre des charges de copropriété.
Faute de paiement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner la SCI Decolead devant le Tribunal Judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 23 octobre 2023, en paiement de la somme principale de 10 930, 20 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse), la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
La SAS Decolead a été régulièrement assignée à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale et sur l’extrait K bis, par acte d’huissier, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le 6 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 février 2025, a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] réclame la somme totale de 10 930, 20 euros au titre des charges impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse).
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27ZT
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des lots n°17 et 22 de la SCI Decolead,
* un décompte individuel de charges, arrêté au 1er juillet 2023, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 10 842, 20 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à la SCI Decolead entre le 31 décembre 2021 et le 10 juillet 2023,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 26 avril 2022, 7 novembre 2022, 26 juin 2023.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 10 842, 20 euros. La SAS Decolead sera donc condamnée au paiement de cette somme.
II – Sur les frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, dans la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges, figurent des frais de mise en demeure à hauteur de 58 euros (29 x2) outre des frais de suivi de projet à hauteur de 30 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas aux débats les accusés de reception des mises en demeure concernées. Dès lors, il convient de rejeter la demande de paiement de la somme de 58 euros.
Outre que l’accomplissement des diligences relatives aux “frais de dossier” n’est pas justifié, il ne s’agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (issu du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015).
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le syndicat des copropriétaires del’immeuble sis [Adresse 3] devra être intégralement débouté de sa demande en paiement formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
III – Sur la demande de dommages et intérêts :
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de la SAS Decolead dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du Code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sur les sommes précitées sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de la nécessité de faire réaliser en urgence plusieurs travaux votés par l’assemblée générale.
La SAS Decolead, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI Decolead à payer au syndicat des copropriétaires del’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 10 842, 20 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse),
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires del’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement des charges,
CONDAMNE la SCI Decolead aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCI Decolead à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 Avril 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réservation ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Passeport ·
- Billets d'avion ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Société publique locale ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Abonnement ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Corée du sud
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Vente immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Audition
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Part
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Garde à vue ·
- Légalité externe ·
- Motivation ·
- Manifeste ·
- Cellule ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Dalle ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Adulte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.