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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 sept. 2025, n° 25/04033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1436
Appel des causes le 21 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04033 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K7N
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocat représentant M. PREFET DE LA SOMME
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [G] [Z]
de nationalité Gabonaise
né le 26 Mars 1994 à [Localité 4] (GABON), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 05 juin 2024 à 15 heures 20 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 juillet 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 24 juillet 2025 à 15 heures 30.
Par requête du 20 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 9h11, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 22 aout 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon passeport a été pris par le commissariat d'[Localité 1]. S’ils ont perdu mon passeport c’est pas de ma faute. J’ai fait la demande à la préfecture de me remettre le récépissé. Le récépissé a été bloqué chez moi. On a refusé que je donne les clés à mon ami pour chercher le récépissé. Même France Terre d’Asile m’a aidé à faire cette procédure et on a refusé. Ce n‘est pas moi qui a écrit le courrier. J’ai aussi fait une demande orale auprès du greffe qui a refusé plusieurs fois. J’ai enregistré l’appel dans mon téléphone.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations ; les critères de la 3ème prolongation ne sont pas réunies. On ne démontre pas l’obstruction à la mesure d’éloignement. Il a entrepris les diligences pour remettre le récépissé du passeport. Il n’est pas démontré des demandes de protection ou d’asile pour faire échec à la mesure d’éloignement. Il n’est pas démontré que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Je considère qu’il n’est pas démontré d’urgence absolue ou de menaces à l’ordre public. Il n’est démontré aucune poursuite pénale.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la préfecture indique avoir fait les diligences nécessaires avec une demande de LPC. On a obtenu une audition consulaire le 31 juillet. Monsieur s’est opposé à se présenter à l’audition consulaire. La préfecture a fait des relances dont la dernière le 15 septembre. Les vols obtenus ont du être annulé en raison du refus de Monsieur de se présenter à l’audition. Il y a une obstruction car il a un passeport en cours de validité. Il refuse de remettre son passeport en cours de validité. Monsieur représente un trouble à l’ordre public. Il a fait l’objet de plusieurs garde à vue pour des violences conjugales, une agression sexuelle. Il a fait l’objet d’une procédure pour outrage, usage illicite de stupéfiants et usage de faux. Il faut prendre en compte le comportement de l’intéressé sur le territoire français.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. L’administration a certes relancé les autorités gabonaises mais il n’est pas démontré que les documents de voyage seraient délivrés à bref délai en l’absence de réponse de ces autorités. L’intéressé a certes refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires mais c’était le 31 juillet 2025. Depuis, il n’a plus fait d’obstruction. S’agissant de la remise d’un passeport en cours de validité l’intéressé a dès les premières auditions indiqué qu’il avait remis son passeport en cours de validité à la préfecture. Il y a lieu de considérer qu’une obstruction n’est pas établie. Enfin, s’agissant de la menace à l’ordre public, la préfecture entend soutenir cette menace sur la base de mention figurant sur le fichier des empreintes digitales, fichier “alimenté” par les procédures de police. Aucune condamnation n’est intervenue à l’encontre de l’intéressé, montrant ainsi que toutes les procédures de police ont été classées et que les autorités judiciaires n’ont jusqu’à présent jamais estimé que l’intéressé avait commis des infractions ou pouvait représenter une menace ou un trouble à l’ordre public. Dans le cadre de l’une de ses auditions produites au soutien de la requête, en date du 3 avril 2025, Monsieur [Z] a été entendu sur des faits de violences intra-familiales dans le cadre desquelles il a pu admettre qu’il y avait eu une dispute avec des violences réciproques. Pour autant, il n’est pas établi que des poursuites pénales aient été engagées à son encontre et surtout, l’intéressé a continué à vivre avec sa compagne Madame [L]. S’agissant des faits d’agression sexuelle et de viol pour lesquels il a été placé en garde à vue, il y a lieu de relever que ces faits ont été classés sans suite par le parquet. Il y a donc lieu d’estimer que la préfecture ne démontre pas que l’intéressé ait pu représenter une menace ou un trouble à l’ordre public. La demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [U] [G] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [U] [G] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, L’avocat de la préfecture Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h01
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04033 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K7N
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h05
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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