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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 mars 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02019 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMID
Jugement Rendu le 17 MARS 2025
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
SMJPM DE LA COTE D’OR
[G] [J]
[U] [W]
[I] [J]
ENTRE :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Maître Marine LAURENT de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
SMJPM DE LA COTE D’OR, ès qualité de curateur de Madame [I] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Maître France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [I] [J], assistée de son curateur, le SMJPM de la Côte d’Or
demeurant [Adresse 18] – [Localité 8]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-21231-2024-007587 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon par décision complétive du 11 octobre 2024)
représentée par Maître France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 1]
défaillant
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 15]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— avant-dire-droit
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Marine LAURENT de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [J], née le [Date naissance 13] 1941 à [Localité 14] (21), est décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 19] (21).
Veuve de Monsieur [A] [X], elle laisse pour lui succéder :
— Monsieur [G] [J], son frère
— Madame [U] [W], sa sœur
— Madame [I] [J], sa nièce, venant par représentation de son père précédé.
Madame [P] [J] avait établi un testament olographe le 30 mai 2023.
Ce testament est rédigé de la façon suivante :
« Ceci est mon testament
Je soussignée [P] [X] née [J] à [Localité 14] (Côte d’Or) le [Date naissance 13]1941.
Je désigne ma cousine [R] [V] née [L] demeurant à [Localité 20] [Adresse 16].
Je 'veux’ que mon compagnon reste dans ma maison [Adresse 4] à [Localité 15] sa vie durant qu’il se tienne bien, qu’il garde les voitures puiqu’il les a payer.
Mon compagnon est M. [N] [H] né le [Date naissance 11]/1945.
Ce testament annule les autres faits à [Localité 15].
Je veux être enterrée religieusement à [Localité 17].
Le 30 mai 2023 ».
A défaut d’accord sur l’interprétation de ce testament, Madame [R] [V] a, par acte de Commissaire de justice des 2, 4 et 5 juillet 2024, fait assigner Monsieur [G] [J], Madame [U] [W], et Madame [I] [J] et le SMJPM de la Côte d’Or en qualité de curateur de la succession de Madame [I] [J] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir interpréter le testament du 30 mai 2023.
Aux termes de son assignation, Madame [V] demande au tribunal de :
— Recevoir la demande de Madame [V]
A titre principal,
— Interpréter le testament du 30 mai 2023 rédigé par Madame [X] afin de confirmer que la qualité qui doit lui être octroyée est bien celle de légataire universelle de sa cousine ;
— Interpréter le testament du 30 mai 2023 rédigé par Madame [X] afin de définir les droits accordés à son ex-compagnon, Monsieur [H], sur les biens lui appartenant.
A titre subsidiaire,
— Désigner, en cas de besoin, un expert afin qu’il soit procédé à l’analyse du testament du 30 mai 2023 ;
— Juger que les frais d’expertise seront déduits de la succession ;
En tout état de cause,
— Juger que les dépens seront prélevés sur la succession.
Madame [I] [J], assistée du SMJPM de la Côte d’Or, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte quant aux demandes de Madame [R] [V] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les 6 et 7 novembre 2024, Madame [V] et Madame [J], seules parties constituées, ont accepté une procédure sans audience et Madame [V] a remis son dossier le 6 janvier 2025 (Madame [J] n’ayant pas de pièce à communiquer aux débats).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 895 du Code civil « le testament est l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».
Si la volonté du testateur n’est pas clairement exprimée, l’acte testamentaire ambigu peut être interprété, soit conventionnellement par l’ensemble des héritiers, soit à défaut d’accord, par les juges du fond, lesquels procèdent alors à l’interprétation souveraine du testament afin de déterminer la volonté réelle du défunt.
En l’espèce, il résulte du testament dont l’interprétation judiciaire est sollicitée que Madame [P] [J] veuve [X] a désigné deux bénéficiaires de legs : Madame [R] [V] et Monsieur [N] [H]. Il est constant par ailleurs que la formulation de ce dernier testament de Madame [J] veuve [X] ne permet pas de déterminer la nature et l’objet exact du legs consenti à Madame [R] [V], de sorte que l’interprétation de celui-ci s’impose.
Néanmoins, le tribunal constate que si les héritiers légaux ont été régulièrement mis en cause, Madame [R] [V] n’explique pas dans son assignation avoir été confrontée à une opposition des héritiers légaux et légataires de Madame [X], qui justifierait la saisine d’une juridiction. Le tribunal ignore en effet, à la lecture de l’acte introductif d’instance, si une proposition d’interprétation a été soumise aux héritiers légaux de la défunte par le notaire en charge du règlement de la succession.
Au surplus, le tribunal a été saisi de l’interprétation de deux dispositions de dernière volonté de la défunte : l’une concernant les droits attribués à Madame [V], l’autre concernant les droits attribués à Monsieur [H]. Or ce dernier n’a pas été mis en cause.
Afin de respecter le principe de la contradiction, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [R] [V] à mettre en cause Monsieur [N] [H].
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame [R] [V] à mettre en cause Monsieur [N] [H] ;
RAPPELLE que Madame [R] [V] devra justifier de la signification de ses écritures aux parties non constituées ;
RESERVE les autres demandes ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 5 mai 2025 et INVITE Me LAURENT à conclure pour cette date ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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