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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 janv. 2026, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00641 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DT77
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2026
ENTRE :
Caisse CREDIT AGRICOLE NORMANDIE
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur [E] [T] [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], BELGIQUE
, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001927 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle )
Représenté par : Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffiere lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Christophe [Localité 5] de la SELARL AC2L AVOCATS
Maître [V] [F] de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
copie conforme à :
Maître Christophe [Localité 5] de la SELARL AC2L AVOCATS
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23/11/2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. [E] [G], en vue de l’acquisition de sa maison d’habitation à [Localité 7] :
Prêt habitat n° 10000109452, d’un montant de 82.410€, au taux annuel fixe de 2,44%, sur 180 mois (échéances mensuelles de remboursement de 547,18€, et une dernière de 546,26€) ;Prêt habitat n° 10000109453, d’un montant de 80.000€, au taux annuel fixe de 2,99%, sur 240 mois (échéances mensuelles de remboursement de 443,28€, et une dernière de 442,52€). Depuis juillet 2023, des difficultés de paiement des échéances sont apparues.
Par LRAR du 10/01/2024, la banque a en vain mis en demeure M. [G] de régulariser sa situation, après des difficultés de remboursement des échéances, à peine de déchéance du terme.
Par acte du 07/05/2024, la banque saisi le Tribunal de céans afin de statuer sur sa créance et d’obtenir un titre exécutoire.
Aux termes de ses dernières écritures, du 11/07/2025, la banque conclut au débouté du moyen tiré de l’irrecevabilité de son action, et conclut à la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de :
57 740,57€ au titre du prêt n° 10000109452, majoré du taux d’intérêt de retard de 2,44% à compter de la mise en demeure du 10/01/2024 ;
62 688,58€ au titre du prêt n° 10000109453, majoré du taux d’intérêt de retard de 2,99 % à compter de la mise en demeure du 10/01/2024.
Subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire des deux contrats de prêts immobiliers, et en conséquence, la condamnation de M. [G] à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes de :
° 52 969,25€, arrêtée au 27/03/2024, au titre du prêt n° 10000109452, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,44%, la somme de 3 777,42€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
° 58 324,57€, arrêtée au 27/03/2024, au titre du prêt n° 10000109453, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,99 %, la somme de 4 101,13€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, elle sollicite 2.000€ au titre de l’article 700 cpc et la condamnation de M. [G] aux entiers dépens.
En défense, suivant dernières conclusions signifiées le 12/06/2025, M. [E] [G] conclut au débouté des demandes. Il estime que l’action est irrecevable comme prescrite, conclut à la nullité de la déchéance du terme et donc à l’absence de déchéance du terme.
Il conclut à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il estime que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne s’assurant pas de sa solvabilité lors de la souscription des prêts et en n’exécutant pas le contrat de bonne foi. En conséquence, il sollicite la condamnation de la banque à lui payer 120 429,25€ de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, et sollicite la compensation des créances.
Il demande 2.000€ au titre de l’article 700 cpc et la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
Subsidiairement, il sollicite les plus larges délais de paiement et l’imputation des paiements par priorité sur le capital.
L’ordonnance de clôture a été signée le 15/07/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17/11/2025 et mise en délibéré au 15/01/2026.
MOTIFS :
Le moyen tiré de la prescription :
Le défendeur soutient que la date du premier incident de paiement non régularisé n’est pas établie.
Cependant, la banque verse aux débats l’historique des opérations, qui établit que le premier incident de paiement non régularisé date du 06/07/2023 (pièces 11 et 12). Par conséquent, l’action engagée par la banque par exploit du 07/05/2024 est recevable, et M. [G] doit être débouté du moyen tiré de la prescription tiré du dépassement du délai de deux ans fixé par l’article L218-2 du code de la consommation.
La déchéance du terme :
Vu l’article 1227 du code civil ;
En l’espèce, par LRAR du 10/01/2024, la banque a mis en demeure M. [G] d’effectuer, dans un délai de 30 jours à réception la somme de 8303,29€, pour régulariser les échéances de retard au titre des prêts habitat n° 452 et 453, et au titre du compte chèque de M. [G] dans les livres de la banque.
S’il est constant qu’une somme de 2901,62€ a été versée en suite de cette mise en demeure, le 27/03/2024, il n’est pas contesté que cette somme a été versée au-delà du délai de trente jours imparti et qu’elle ne couvre pas les échéances impayées. Partant, considérant que les incidents de paiement sont établis par l’historique des opérations susvisé (qui établit que le premier incident de paiement non régularisé date du 06/07/2023 : pièces 11 et 12), le défendeur doit être débouté de sa demande de nullité de la déchéance du terme.
Les intérêts contractuels :
Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation ;
En l’espèce, si la banque fait justement valoir qu’il ressort de la fiche d’imposition 2014 sur les revenus 2013 un revenu net global de 32.298,69€, soit 2.691,56€/mois, sachant que les échéances étaient de 547,18€ (prêt n° 452)+ 443,28€ (prêt n° 453)= 990,46€, le défendeur fait toutefois justement valoir que sa situation globale de solvabilité n’est pas acquise.
En effet, s’il ressort de ladite fiche d’imposition un revenu net global de 32.298,69€, soit 2.691,56€/mois, sachant que les échéances étaient de 547,18€ (prêt n° 452)+ 443,28€ (prêt n° 453)= 990,46€, il est également fait état d’une situation personnelle génératrice de charges non déterminées(« cohabitant légal, 4 enfants à charge -1 âgé de moins de 3ans »: pièce 14), sans qu’il soit fait mention de l’état éventuel d’endettement préexistant, ni qu’il soit justifié d’une « fiche d’information » préalable conforme aux dispositions de l’article L312-12 susvisé.
Partant, le débiteur est fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le montant de la créance en principal n’est toutefois pas discuté, et il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes prévus au dispositif, en faisant droit à la demande en principal, hors intérêts contractuels.
L’indemnité forfaitaire :
Vu l’article 1231-5 du code civil ;
En l’espèce, s’il est constant que l’indemnité forfaitaire de 7% réclamée par la banque s’analyse en une clause pénale, la banque est toutefois fondée à faire observer que son caractère « manifestement excessif » n’est pas établi.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande de réduction de l’indemnité forfaitaire, et de faire droit à la demande de la banque à ce titre dans les termes prévus au dispositif.
La responsabilité contractuelle de la banque :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
En l’espèce, le débiteur argue, pour caractériser la responsabilité contractuelle de la banque, 1)de la déchéance du terme par la banque en dépit d’un versement régularisant la situation d’impayé, d’une part, 2) du refus de la banque de mettre en cause l’assurance PREDICA souscrite par M. [G], d’autre part, 3) de la faute de la banque qui ne s’est pas assurée de sa solvabilité, enfin.
1)Cependant, le versement de régularisation susvisé de 2901,62€, en suite de cette mise en demeure du 27/03/2024 est intervenu qu’une somme au-delà du délai de trente jours imparti et ne couvre pas les échéances impayées. La faute de la banque ne peut donc être caractérisée de ce chef.
2) Quant au grief tiré du refus de la banque de mettre en cause l’assurance PREDICA souscrite par M. [G], la banque expose qu’elle n’a pas transmis le dossier à l’assurance en raison de son caractère incomplet, et désormais hors délai (pièce 13).
A cet égard, les pièces versées par M. [G] aux débats, soit l’attestation médicale d’incapacité-invalidité (pièce 11) et les indemnités journalières perçues (pièce 12) attestent de la réalité de ces droits, mais non de leur transmission dans les délais requis à la banque. En effet, si l’attestation médicale d’incapacité-invalidité (pièce 11) est datée du 03/10/2023, et les indemnités journalières perçues (pièce 12) jusqu’au 05/10/2023, il résulte d’un mail du 19/10/2023 au Crédit Agricole que c’est à cette date que M. [G] aurait envoyé la demande. Cependant, il ressort de cet échange de courriel que la date du premier arrêt de travail est au 07/02/2023, de sorte que la transmission des pièces le 19/10/2023, au-delà du délai de six mois imparti, est tardive (pièce 9). Le défendeur ne peut donc imputer à la faute de la banque son absence de prise en charge par l’assurance. La mauvaise foi de la banque n’est pas caractérisée.
En tout état de cause, il convient de relever que la faute de la banque ne peut être qu’à l’origine d’une perte de chance de ne pas contracter le prêt dans les conditions de l’espèce, et non d’un préjudice égal aux sommes dues par le débiteur.
Il convient donc de débouter le défendeur de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la banque.
3) La faute de la banque, qui ne s’est pas assurée de sa solvabilité, a été sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, seul préjudice en lien de causalité avec ladite faute. Il n’y a donc pas lieu à retenir davantage la responsabilité de la banque de ce chef.
Les demandes annexes (art 700, dépens, délais de paiement) :
Vu l’article 1343-5 du code civil, les articles 696 et 700 cpc ;
En l’espèce, en l’absence de justificatif actualisé de la situation de M. [G], et compte-tenu des délais de fait dont il a déjà bénéficié, il y a lieu de débouter M. [G] de ses demandes au titre du premier de ces textes.
L’équité commande cependant de débouter la banque, compte-tenu de la disparité des situations économiques des parties, de sa demande au titre de l’article 700 cpc.
M. [G] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE M. [E] [G] du moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE les sommes de :° 57.740,57€ au titre du prêt n° 10000109452, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
° 62 688,58€ au titre du prêt n° 10000109453, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes, au titre des intérêts contractuels, de l’article 700 cpc, de l’indemnité forfaitaire, des délais de paiement, de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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