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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 22/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ K ] c/ CPAM DE LA LOIRE, CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/05722 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7WN
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 23/10/2025
grosse à
Me Mathieu DORIMINI – 2200
expédition à
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE – 716
signification le 23/10/25
à : CPAM 42 (grosse)
retour le :
signification le 23/10/25
à : [L] [Y]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Société [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2200
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2200
CPAM DE LA LOIRE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Madame [L] [Y] divorcée [M]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
PREVENUE
non comparante
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE (FGAO), [Adresse 5]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 28 mars 2022, et après qu’un jugement du 11 mars 2020 ait ordonné une expertise médicale de la victime, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Madame [W] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur et défaut d’assurance commis le 27 avril 2019 au préjudice de Monsieur [J] et de la société [K]
∙ condamné pénalement la prévenue pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [J] et de la société [K]
∙ reçu l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
∙ déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ condamné Madame [W] à payer à Monsieur [J] et de la société [K] la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Le Tribunal a également constaté que la C.P.A.M. de la Loire s’était constituée partie civile mais sans statuer sur ce point.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, une transaction étant en cours.
Dans le dernier état de la procédure, Monsieur [J] et la société [K] demandent au Tribunal :
— de prendre acte de la transaction intervenue avec le Fonds de Garantie et de prononcer le désistement d’instance entre Monsieur [J] et le Fonds de Garantie
— de condamner Madame [W] à payer à Monsieur [J] les sommes de :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 000,00 Euros
— Souffrances Endurées : 2 200,0 Euros
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 5 830,00 Euros
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : 50 000,00 Euros
— Incidence Professionnelle : 35 000,00 Euros
— de condamner Madame [W] à payer à la société [K] la somme de 43 322,00 Euros au titre de son préjudice économique
— de condamner Madame [W] à payer à Monsieur [J] et à la société [K] la somme de 1 500,00 Euros chacune au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [J] explique qu’il a transigé avec le Fonds de Garantie en acceptant des indemnités inférieures à ce qu’il réclamait et qu’il conserve dès lors ses droits à l’encontre du responsable, ce qui lui permet de réclamer la différence entre ses demandes et ce qu’il a obtenu du Fonds de Garantie.
La C.P.A.M. sollicite la condamnation de Madame [W] au paiement des sommes suivantes correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [J] soit :
∙ frais de santé : 1 170,50 Euros
∙ indemnités journalières : 26 404,15 Euros
∙ rente accident du travail : 43 013,62 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au Tribunal :
— de lui donner acte de son intervention volontaire sous toutes réserves
— de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] à son égard
— de débouter Monsieur [J] de toute demande indemnitaire complémentaire dirigée à l’encontre de Madame [W]
— de dire que le jugement lui sera opposable
— de rejeter toute demande de condamnation à son encontre
— de dire qu’il ne pourra être tenu d’une indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou des dépens.
Madame [W] qui avait comparu initialement n’a finalement plus comparu ni fait connaître de défense.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 28 mars 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Madame [W] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur et défaut d’assurance commis le 27 avril 2019 au préjudice de Monsieur [J] et de la société [K] et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par les victimes.
Elle est donc tenue de les indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
L’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a déjà été reçue par le Tribunal.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Il sera acte à Monsieur [J] de son désistement d’instance à l’égard de Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
La C.P.A.M. s’est valablement constituée partie civile, mais le Tribunal a omis de statuer sur ce point dans son jugement du 28 mars 2022.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile).
Il appartient à la partie civile d’apporter la preuve de son préjudice en application art 9 du Code de Procédure Civile.
Concernant Monsieur [J]
Monsieur [J] a transigé avec le Fonds de Garantie.
Il a reconnu dans cet accord qu’il renonçait à toute action contre Madame [W] en ces termes :
« Monsieur [I] [J] reconnaît le Fonds de garantie et Madame [L] [W] déchargés à son égard de toutes obligations sauf aggravation médicalement constatée ».
Il est en outre précisé que l’indemnité est allouée « en réparations de tous dommages résultant de l’accident ».
Cette renonciation est la concession consentie par Monsieur [J] en échange de l’indemnisation par le Fonds de Garantie, contre-partie indissociable de l’indemnisation, étant rappelé qu’aux termes de l’article 2044 du Code Civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Monsieur [J] a ainsi accepté une indemnisation moindre que celle qu’il espérait et a renoncé à toute action contre Madame [W] à laquelle le Fonds de Garantie s’est substituée dans le versement de l’indemnité due, ce qui constitue la concession faite pour obtenir une l’indemnisation amiable par le Fonds de Garantie.
Les demandes de Monsieur [J] à l’encontre de Madame [W] sont donc irrecevables.
Concernant la société [K]
La société [K] n’est pas concernée par la transaction.
Elle expose avoir subi un préjudice suite à l’arrêt de travail de Monsieur [J], du 27 avril 2019 au 17 mai 2021, qui est son gérant et associé majoritaire.
Elle verse aux débats une attestation de son expert comptable dont il ressort que la rémunération de Monsieur [K] aurait été de 16 733,75 Euros, alors que les deux salariés embauchés pour pallier son absence ont coûté 60 055,81 Euros.
Toutefois, ce document ne permet pas de déterminer s’il s’agit des salaires bruts ou nets, ni si les charges patronales sont ou non comprises, que ce soit pour les salaires de Monsieur [J] ou de ses remplaçants.
Il semble qu’il s’agisse d’un coût pour l’entreprise concernant les deux salariés (donc charge patronales comprises) mais du seul salaire versé concernant Monsieur [J], sans précision concernant le brut ou le net.
Surtout, on ne comprend pas pourquoi deux salariés ont dû être embauchés pour remplacer Monsieur [J], gérant, l’un en qualité de chef cuisinier et l’autre de serveur, de sorte que le lien de causalité avec l’absence de Monsieur [J] n’est pas établi.
Dans ces conditions la société [K] ne justifie pas de ce que le remplacement de Monsieur [J] a entraîné pour elle un coût supérieur à celui qu’elle aurait supporté si Monsieur [J] n’avait pas été en arrêt de travail.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Concernant la C.P.A.M.
La Caisse justifie de l‘imputabilité de ses débours du chef de Monsieur [J] à l’accident par une attestation d’imputabilité.
Madame [W] sera ainsi condamnée à lui payer les sommes de :
∙ frais de santé : 1 170,50 Euros
∙ indemnités journalières : 26 404,15 Euros
∙ rente accident du travail : 43 013,62 Euros
∙ total : 70 433,40 Euros.
Sur les autres mesures
Nonobstant le rejet des demandes indemnitaires, Madame [W] doit être considérée comme la partie sui succombe dès lors qu’elle a été condamnée sur l’action publique et déclarée responsabilité de l’accident.
Au surplus, plusieurs renvois ont été nécessaires avant la transaction.
Madame [W] sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [J] et à la société [K] la somme globale de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 600,00 Euros déjà allouée à ce titre.
S’agissant du rejet d’une procédure pénale sur intérêts civils, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties civiles une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Madame [W] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 (arrêté ministériel du 23 décembre 2024).
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages contre lequel aucune condamnation ne peut être prononcée.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à la C.P.A.M. de la Loire, au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et à Madame [W],
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Donne acte à Monsieur [J] de son désistement d’instance à l’égard de Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare irrecevable les demandes de Monsieur [J] au titre de son préjudice corporel suite à la transaction intervenue ;
Rejette les demandes de la société [K] ;
Condamne Madame [W] à payer à Monsieur [J] la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire en sa constitution de partie civile ;
Condamne Madame [W] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire la somme de 70 433,40 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [J], et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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