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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00413 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5TZ
SA HABELLIS
C/
M. [M] [N]
Mme [E] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. HABELLIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stéphane MAUSSION, Avocat au Barreau de DIJON
Requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 2 Septembre 2025
DEFENDEURS :
M. [M] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [E] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : FRANCK Cyrille Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Sans convocation à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 9 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 4 Juillet 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON ;
Vu la requête en rectification matérielle du 02 Septembre 2025 transmise par le conseil de la SA HABELLIS ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de DIJON, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIONS la décision du 4 Juillet 2025 , intéressant la SA HABELLIS , demandeur, et Monsieur [N] [M] et Madame [N] [E], défendeurs,
en ce sens qu’il faut lire dans le dispositif :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [E] [N] à payer à titre provisionnel à la SA HABELLIS, la somme de 4134,22€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 16 Mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
et non :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [E] [N] à payer à titre provisionnel à la SA HABELLIS, la somme de 4134,22€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 23 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Le reste sans changement,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
La présente décision a été rendue et signée le 9 Septembre 2025
par mise à disposition au greffe
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
.
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