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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01094 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01094 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPN
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au [12]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 13]
représentée par Mme [W] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [T] [L], assesseure du collège salarié
Mme [Y] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] a exercé en qualité de comptable pour le compte de la société [3] du 26 février 2007 au 15 décembre 2021.
Le 3 septembre 2022, elle a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « insomnie, dépression, angoisse, tétanie, phobie, stress, cruralgie, anxiété, peur ». Elle a joint un certificat médical initial du 25 juillet 2022 constatant un « syndrome anxieux, phobique, avec caractéristiques de burn-out, que la patiente met en lien avec sa situation de travail ».
Ces éléments ont été transmis à la [5] qui a soumis le dossier de Madame [D] à son médecin-conseil. Ce dernier a estimé, aux termes du colloque médico-administratif du 13 septembre 2022, que le taux d’incapacité permanente de l’assurée à la date de la demande était supérieur ou égal à 25 %.
La caisse a donc saisi le [7] qui a émis un avis défavorable, le 13 mars 2023, à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [D] et son travail habituel.
Par courrier du 7 avril 2023, suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à Madame [D] un refus de prise en charge de sa maladie.
Madame [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 6 juin 2023 afin de contester cette décision. En sa séance du 17 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [D] et confirmé le refus de prise en charge de sa maladie.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2023, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Madame [D] a comparu. Elle demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
La [5], valablement représentée, indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [D] conteste l’avis défavorable rendu par le [7]. Elle soutient que sa maladie est apparue dans un contexte de surcharge de travail suite à un départ non remplacé. Elle précise qu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 15 décembre 2021 suite à l’avis du médecin du travail qui a constaté que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Au regard de la contestation de Madame [D] et des explications apportées par cette dernière au cours de l’audience, il convient de dire que l’avis du [6] du 13 mars 2023 ne s’impose pas et de désigner, avant dire-droit, le [8], qui est de droit, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la pathologie « syndrome anxieux, phobique, avec caractéristiques de burn-out » constatée par certificat médical initial du 25 juillet 2022, et le travail habituel de la requérante.
Le sursis à statuer est ordonné sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’avis du [7] du 13 mars 2023 ne s’impose pas ;
— Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
Désigne :
Le [9]
Secrétariat du [11]
[Adresse 2]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l’affection « syndrome anxieux, phobique, avec caractéristiques de burn-out », déclarée par Madame [N] [D] et constatée par certificat médical initial du 25 juillet 2022, et son activité professionnelle ;
— Dit qu’il appartient aux parties de transmettre au [8] toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de Madame [N] [D] détenu par le service médical de la [4] ;
— Dit que l’affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l’avis du [8] à l’initiative de la partie la plus diligente ou du tribunal ;
— Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties;
— Réserve la charge des dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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