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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 3 mars 2026, n° 22/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/01044 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FFLK / JAF
AFFAIRE : [N] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Philippe LE NAIL
Tamara DAZZI
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [S] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 34
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/801 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY – 86
DÉBATS : le 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 02 juin 2021,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2025,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil,
de :
Monsieur [M], [T] [C], né le [Date naissance 2] 1971, à [Localité 6] (Savoie),
et de :
Madame [S] [N], née le [Date naissance 3] 1986, à [Localité 3] (Haute-Savoie),
mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 3] (Haute-Savoie);
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE que Madame [S] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er janvier 2018, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [S] [N] épouse [C] et Monsieur [M] [C] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants [Z] et [V] ;
* Concernant [Z]
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [M] [C] ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [M] [C] tendant à ce que tout droit de visite et d’hébergement de Madame [S] [N] épouse [C] à l’égard de [Z] soit réservé ;
DIT que Madame [S] [N] épouse [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Madame [S] [N] épouse [C] aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de Monsieur [M] [C], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ( voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc…) exposés pour [Z] seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
* Concernant [V]
REJETTE la demande formée par Monsieur [M] [C] tendant à obtenir la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et les demandes subséquentes ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] [N] épouse [C];
DIT que Monsieur [M] [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
Pendant les vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [M] [C] aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de Madame [S] [N] épouse [C], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ( voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc…) exposés pour [V] seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DEBOUTE Madame [S] [N] et Monsieur [M] [C] de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [N] et Monsieur [M] [C] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 3 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Virginie VOISINE, Cadre Greffière :
La Cadre Greffière La Présidente
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