Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 14 oct. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 11]
C/
Monsieur [O] [S]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22FZ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELAS AGIS – 538
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Jean-Michel PENIN – 565
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la Régie CESAR ET BRUTUS, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
M. [O] [S], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE), demeurant Chez Monsieur [Y] [S] – [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
CREDIT MUTUEL LYON DUQUESNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, domicilié : chez Me [V] DE LA SCP [V] [L], [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
SIP [Localité 9] 1, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
SIP [Localité 13] 2, venant aux droits du SIP [I], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 Février 2025, [Localité 12] DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] a fait délivrer à Monsieur [O] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 13. 904,97 euros arrêtée au 20 janvier 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON le 03 juillet 2023, signifié à partie le 28 juillet 2023 et définitif selon certificat de non appel en date du 19 janvier 2024.
Monsieur [O] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 11 Avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 13], sous les références 1er Bureau [Localité 13] / 2025 S / n° [Cadastre 4], et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé LE PARC FERBER a assigné Monsieur [O] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Juillet 2025. La créance est actualisée au montant de 12.794,47 euros arrêté au 25 avril 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 Mai 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 30 septembre 2025, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Il résulte des pièces versées aux débats et les parties s’accordent sur un montant actualisé de la créance, au vu des versements intervenus jusqu’au 29 septembre 2025, à la somme de 8.240,62 € arrêtée au 29 septembre 2025, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il s’ensuit que la créance doit être fixée à la somme de 8.240,62 € arrêtée au 29 septembre 2025, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement formée par [O] [S]
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au demandeur aux délais de rapporter la preuve de sa capacité à rembourser le solde à l’issue des délais de paiement.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats que [O] [S] a procédé, depuis la publication du commandement aux fins de saisie immobilière, à plusieurs versements, la créance, prenant en compte les charges courantes de copropriété dues dans l’intervalle, passant ainsi de la somme de 13.904,97 € au 20 janvier 2025 à 8.240,62 € au 29 septembre 2025. C’est à tort, au vu des pièces versées, que le créancier poursuivant soutient qu’il ne règle pas les charges courantes de copropriété.
[O] [S] propose d’apurer la créance à hauteur de 700 € par mois, en sus du paiement des charges de copropriété courantes, sur une période de 12 mois.
[O] [S] justifie percevoir à titre de pension de retraite, mensuellement, 653,17 € de la CARSAT et 463,59 € de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. Il n’est pas contesté qu’il est « logé, nourri, blanchi » par son fils. Il échet de rappeler que les biens objets de la saisie, pour être loués, sont une source de revenus pour [O] [S]. S’il a déjà bénéficié de délais, dans le cadre d’une première procédure de saisie immobilière en 2021, force est de constater que les efforts démontrés pour effectuer des règlements dans le cadre de la présente procédure, ayant permis de diminuer de manière significative la créance due, permettent de caractériser sa bonne foi en tant que débiteur, alors que sa situation financière s’est par ailleurs améliorée.
Il s’ensuit que les éléments produits permettent ainsi d’envisager un remboursement de la créance, en sus du règlement des charges courantes, dans un délai de 12 mois, à compter du prononcé du jugement.
En conséquence, il convient d’échelonner le paiement de la dette jusqu’à la date du 5 novembre 2026, en accordant au débiteur saisi un délai de 12 mois pour se libérer du solde de la dette par mensualités de 700 € par mois, la dernière mensualité comprenant le solde de celle-ci, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à la date prévue.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 11] ", représenté par son syndic la régie CESAR ET BRUTUS sera débouté de sa demande à ce titre.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 11] ", représenté par son syndic la régie CESAR ET BRUTUS, à la somme de 38.240,62 € arrêtée au 29 septembre 2025, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
AUTORISE [O] [S] à s’acquitter de la somme due en exécution du titre sus-visé comme suit, en sus des charges de copropriété courantes :
— 12 versements de 700 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ;
— un 12ème et dernier versement comprenant le solde de la dette ;
DIT que le non paiement de la dette aux termes convenus, suivi d’une mise en demeure d’avoir à régulariser demeurée infructueuse pendant un délai de 2 mois, autorisera la reprise des actes d’exécution forcée sans nouvelle formalité ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 11] ", représenté par son syndic la régie CESAR ET BRUTUS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Procès-verbal ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnisation ·
- Extrajudiciaire
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Installation de chauffage ·
- Charges ·
- Dette ·
- Usage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Délai ·
- Arbre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créanciers
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Contrats ·
- Voie publique ·
- Règlement ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Saisie revendication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Aide
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Taux légal ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.