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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 mars 2026, n° 26/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00418
Minute n° 26/209
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [C] [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [C] [B], née le 02 Décembre 1988 à [Localité 1]
domiciliée : chez [W] [S] [Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [M] épouse [W] en sa qualité de cousine
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 18 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] en date du 17 Mars 2026, reçu au Greffe le 17 Mars 2026, concernant Mme [C] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Mars 2026 de Mme [C] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1], de Madame [S] [M] épouse [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [C] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (une cousine de sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 11 mars 2026 avec maintien en date du 14 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [C] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 18 mars 2026, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure au vu des éléments médicaux transmis et de l’adhésion encore partielle aux soins.
Mme [C] [B] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de la patiente nous ayant déclaré qu’il lui avait été indiqué par une infirmière dans la salle d’attente que la patiente était non auditionnable, nous avons adressé une demande de précisions à l’établissement. Par un courriel reçu le 19 mars 2026 à 16h35 il nous a été indiqué que la patiente était bien auditionnable et que c’était le choix de cette dernière de ne pas se présenter à l’audience, ajoutant, s’agissant de ce qui aurait été indiqué au conseil de la patiente, qu’il s’agissait d’une erreur due à une mauvaise communication.
Le conseil de Mme [C] [B], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 11 mars 2026 que Mme [C] [B], admise aux urgences suite à un appel d’une travailleuse sociale dans un contexte de propos incohérents, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (soliloque, perplexe, syndrome dissociatif marqué, discours circulaire centré sur son sentiment d’insécurité, se sent observée par les gens, entend leur voix, ne prend plus de traitement, envahissement psychique ne permettant pas un consentement stable dans le temps) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit une patiente calme et de bon contact, qui a un comportement adapté dans l’unité. Elle rapporte un état dissociatif d’apparition brutale la veille alors qu’elle faisait ses courses, en lien avec un état de stress aigu. Le médecin relève que malgré l’amélioration clinique apparente, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour s’assurer de la stabilité psychique, ajoutant que Mme se montre ambivalente vis-à-vis des soins et que son état psychique reste fragile.
Le certificat médical de 72 heures indique que la patiente reste très angoissée et que son traitement doit être adapté. Il est mentionné qu’elle est ambivalente aux soins hospitaliers qui lui sont nécessaires.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 17 mars 2026 joint à la saisine, la patiente est décrite comme très anxieuse, peu accessible à la réassurance, avec une thymie basse et un faciès triste. Il est également mentionné qu’elle formule la même demande répétée en boucle. Le traitement est en cours d’adaptation et l’adhésion aux soins est partielle. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [C] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Mars 2026 à :
— Mme [C] [B]
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [S] [M] épouse [W]
La Greffière,
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