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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 févr. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 Février 2026
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIEW
Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Madame [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2025, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON a assigné , devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Madame [A] [J] aux fins de la voir condamner au paiement :
— De la somme de 3301,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025
— La somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— Les dépens
— Ordonner l’exécution provisoire
Bien que régulièrement cité, la défenderesse n’a pas comparu
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
À l’audience du 14 janvier 2026, le conseil du demandeur a réitéré les termes de son assignation
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
MOTIFS
Madame [A] [J] est propriétaire d’un appartement , d’une cave et d’un parking au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1]
Aux termes des assemblées générales du 25 juin 2024 et du 18 juin 2025, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel des exercices suivants et des travaux ont été votés et budgétisés.
Madame [J] restait devoir la somme de 1143,36 euros selon décompte arrêté au 26 août 2025.
Malgré mise en demeure en date du 26 août 2025, madame [J] reste défaillante.
Elle restait devoir au jour de l’assignation, la somme de 3301,36 euros selon décompte arrêté au 9 décembre 2025.
La créance du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1] est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner la défenderesse au paiement à titre principal, de la somme de 3301,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
Au visa des dispositions de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,les charges provisionnelles sont exigibles faute pour madame [J] de s’être acquitté des charges échues dans le délai de 30 jours après mise en demeure.
L’équité commande en outre de condamner madame [A] [J] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions de l’article 696 du CPC, madame [A] [J] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [A] [J] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON, la somme de 3301,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2025 ;
CONDAMNE madame [A] [J] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE madame [A] [J] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 18 FEVRIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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