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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 14 août 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MCI SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.S. EOS France |
Texte intégral
N°
14 Août 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 25/00765 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DU52
[S] [K]
C/
S.A.S. EOS France
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [S] [K],
demeurant Chez Mme [Z] [K] 35 cité de l’Hermine – 22100 DINAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2025-001211 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Rep/assistant : Maître Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.S. EOS France,
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO substituant Maître BOHBOT
Faits, procédure et prétentions
Le 7 avril 2025, la société EOS France a fait procéder à une saisie attribution, portant sur la somme de 2.909,17 euros, sur les comptes détenus par Mme [S] [K] dans les livres de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire.
Cette saisie était pratiquée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du tribunal d’instance de Dinan le 5 avril 2001, signifiée le 16 avril 2001, revêtue de la formule exécutoire le 29 mai 2001 et signifiée en la forme le 9 juillet 2001.
La saisie était dénoncée à Mme [S] [K] le 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Mme [S] [K] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/765), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 18 juin 2025, de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 15 avril 2025 et le remboursement de toute somme qui aurait été débitée sur le compte de la demanderesse, à ce titre ;
— Condamner la société EOS FRANCE au paiement d’une amende civile de 500 euros pour procédure abusive ;
— Condamner la société EOS FRANCE au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— Condamner la société EOS France au paiement à Me CAUMETTE, avocat du bénéficiaire de l’aide, de la somme de 1.684,80 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la société EOS France aux dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, la société EOS France indique qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée et s’oppose aux demandes de Mme [S] [K]. Mme [S] [K] maintient ses demandes et sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la mainlevée de la saisie attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La société EOS France soutient qu’elle a procédé à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire à l’encontre de Mme [S] [K].
Mme [S] [K] conclut que la mainlevée n’a pas été ordonnée et n’est pas effective.
La société EOS France produit un acte de commissaire de justice de mainlevée de la saisie attribution qui ne comporte aucune date et qui apparaît n’être qu’un projet. En l’absence de démonstration de la mainlevée effective de la saisie attribution, il convient d’en ordonner la mainlevée, étant précisé que la société EOS France ne s’y oppose pas.
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [S] [K] sollicite la condamnation de la société EOS France à verser la somme de 500 euros d’amende civile.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En tout état de cause, la société EOS France a fait procéder à saisie attribution à l’encontre de Mme [S] [K] qui ne saurait être assimilée à une action en justice au sens de l’article 32-1 précité, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Mme [S] [K] sollicite la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à son encontre. Elle fait valoir que la société EOS France a fait procédé à son encontre à une saisie attribution abusive, se fondant sur un titre exécutoire manifestement prescrit. Elle soutient que la procédure lui a occasionné des frais, outre un préjudice moral, sa situation étant déjà précaire dès lors qu’elle se trouve au RSA et qu’elle est hébergée par sa sœur.
En l’espèce, la société EOS France ne démontre pas que la saisie qu’elle a fait pratiquer était justifiée et bien fondée à la date à laquelle elle est intervenue. Il ressort de l’échange de courriels produit en pièce n°3 par la demanderesse que la société EOS France a accepté de lui verser la somme de 900 euros à titre de dédommagement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Mme [S] [K] la somme de 900 euros de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie.
Sur les autres demandes
La société EOS France sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient d’allouer à Me CAUMETTE, avocat de Mme [S] [K] bénéficiant de l’aide juridique totale, la somme de 1.684,80 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2025 par la société EOS France à l’encontre de Mme [S] [K] ;
Rejette la demande au titre de l’amende civile ;
Condamne la société EOS France à verser à Mme [S] [K] la somme de 900 euros au titre de l’abus de saisie ;
Condamne la société EOS France aux dépens ;
Condamne la société EOS France à verser à Me CAUMETTE, avocat de Mme [S] [K], la somme de 1.684,80 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier Le juge de l’exécution
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