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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 21 mars 2025, n° 23/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
No R.G. : N° RG 23/01758 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5ZO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 46
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu les proces-verbaux d’acceptation du principe du divorce en date du 23 février 2024 pour l’épouse et du 11 avril 2024 pour l’époux ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil,le divorce de :
Madame [U] [L] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (PUY DE DÔME) ;
et de :
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Homologue l’acte du 08 janier 2025 dressé par maître [O] [C] notaire à [Localité 9] (21) portant liquidation et partage du régime matrimonial des parties et dont une copie certifiée conforme à l’original est annexée au présent jugement ;
Reporte au 02 juin 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque lundi, ( le parent qui termine sa semaine de garde déposant les enfants à l’école le matin et l’autre parent les y récupérant le soir), y compris pendant les petites vacances scolaires (avec changement de domicile le dimanche en fin de journée en période de vacances scolaires), hors Noël et été ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que chacun des parents conservera la charge des frais de cantine et de garde péri scolaire sur sa période de garde ;
Dit que les frais scolaires, d’activités sportives ou de loisirs extra-scolaires,et les frais médicaux restant à charge, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des parties et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties,
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le vingt et un mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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