Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 10 févr. 2025, n° 23/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 10 Février 2025
No R.G. : N° RG 23/02525 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAFZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (MALI),
demeurant [Adresse 4]
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Décembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [R] [F] et Madame [E] [V]
Copie exécutoire Me RAZAVI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [Y] [K] et [J] [T] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 02 juillet 1988 par-devant l’officier d’état civil [Localité 8] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [Y] [K],
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE),
et
Monsieur [J] [T],
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (MALI),
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 décembre 2022 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de madame [Y] [K] relative à l’indemnité d’occupation de la jouissance onéreuse du domicile conjugal par monsieur [J] [T] à compter du 22 décembre 2022, à défaut d’accord entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser une prestation compensatoire de 43 200 euros (quarante-trois mille deux cents euros) à Madame [Y] [K] ;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] au paiement des entiers dépens;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le dix Février deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Attribution préférentielle ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Recel successoral ·
- Indivision ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Juge
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Acompte ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Flore ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Création ·
- Siège
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Durée
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Prévoyance ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Santé ·
- Avis
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.