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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FM5M
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame VUILLAUME, Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 10 Février 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L] [R], né le 29 Juillet 1964 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 15 la Porte Burlot – 22800 LANFAINS
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [P] [R], né le 20 Février 1972 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 4 rue de l’Eglise – 22320 LE BODEO
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [R], né le 19 Mai 1968 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 229 rue des Champs Rio – 22940 PLAINTEL
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [R] et Mme [C] [T], épouse [R], sont respectivement décédés les 18 décembre 2006 et 21 avril 2022, laissant pour leur succéder leurs trois enfants : [L], [P] et [X] [R].
Les époux [R] étaient mariés sous l’ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. La succession de M. [Y] [R] n’a pas été liquidée, son épouse ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants.
Par testament olographe en date du 1er Octobre 2014, Mme [C] [R] a déclaré priver son fils [X] « de tous droits sur la quotité disponible que confère la loi lors de mon décès » et que « la quotité disponible sera répartie entre mes deux autres fils, égalitairement ». Elle a en outre indiqué : « Concernant les sommes que mon fils [X] a pris mes comptes bancaires, elles devront être restituées ou imputées sur sa part de réserve héréditaire. Si [X] restitue les sommes qu’il m’a pris, il aura droit à toute sa part réservataire. Aujourd’hui, après recherche à la banque, la somme s’établirait à 11 300 euros (voir pièces jointes). (…) ».
Le règlement de la succession de [C] [R] a été confié à Maître [S] [V], notaire à Ploueuc- L’Hermitage.
Au regard de la mésentente existant entre les héritiers, le notaire n’a pas été en mesure de faire régulariser une déclaration de succession.
La succession comprend un bien immobilier sis 4 rue de l’Église au Bodéo (22 320), ainsi que divers actifs bancaires souscrits au sein du Crédit Agricole.
Par acte en date du 12 décembre 2023, MM. [L] et [P] [R] ont fait assigner M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sollicitant l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, la désignation de Maître [V] pour procéder à ces opérations, la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [P] [R] à la somme de 270 euros mensuels et celle due par M. [L] [R] à la somme de 56 euros mensuels, la condamnation de M. [X] [R] aux peines du recel successoral sur la somme de 11 300 euros, l’octroi de l’attribution préférentielle du bien sis 4 rue de l’Eglise, du hangar et des terres indivises au bénéfice de M. [P] [R] pour la somme de 90 000 euros.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le tribunal a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et a désigné ARMOR MEDIATION aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation et, en cas d’accord des parties, de mettre en œuvre une médiation judiciaire. Le 14 juin 2024, ARMOR MÉDIATION a informé le tribunal que les parties avaient refusé la médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, MM. [L] et [P] [R] demandent au tribunal de :
Vu les articles 778 et suivants, 815 et suivants 831 et suivants, 843, 860 et suivants du code civil
— débouter M. [X] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [Y] [R], de Mme [C] [R], et de la communauté ayant existé entre eux,
— désigner Maître [V], Notaire à Ploeuc-sur-Lié pour procéder aux dites opérations,
— dire qu’en cas d’empêchement des Notaires, Juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [P] [R] à l’égard de l’indivision à la somme de 270 euros mensuels,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [L] [R] et M. [X] [R] à l’égard de l’indivision à la somme de 56 euros mensuels,
— débouter M. [X] [R] de sa demande d’expertise foncière et subsidiairement mettre à la charge de ce dernier l’intégralité du coût de l’expertise à titre définitif,
— condamner M. [X] [R] aux peines du recel successoral sur la somme de 11 300 euros,
Si par extraordinaire le Tribunal ne relevait pas le recel successoral alors, il y aurait lieu conformément au testament de la défunte de :
— déduire de la part de réserve héréditaire de M. [R] [X] la somme de 11 300 euros majorée des intérêts depuis le 10 Janvier 2014 date du détournement,
— octroyer l’attribution préférentielle du bien sis 04 rue de l’église du hangar et des terres indivises au bénéfice de M. [P] [R] sur la somme de 90 000 euros,
— condamner le défendeur à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, M. [X] [R], qui ne maintient pas sa demande de nullité du testament, demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile,
Vu les articles 843 et 860-1 du code civil,
Vu l’article 970 du code civil,
— débouter MM. [L] et [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [R], de celle de Mme [C] [R] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— désigner tel notaire qu’il lui plaira, à l’exception de Maître [V], pour procéder aux opérations de partage ;
— autoriser le notaire commis à procéder à toutes recherches dont celles auprès des fichiers FICOVIE et FICOBA concernant les comptes bancaires de [Y] [R], de [C] [R] et ceux ouverts au nom des deux époux, et à solliciter les relevés bancaires et relevés d’opérations correspondant à ces comptes ;
— dire que préalablement à l’ouverture des opérations de partage, le notaire commis procédera à l’inventaire de tous les biens mobiliers et immobiliers à partager, en dressera la liste et déterminera les conditions de jouissance et d’occupation des biens immobiliers ;
— dire qu’il appartiendra au notaire commis d’estimer, à partir de l’inventaire qu’il aura préalablement établi, la valeur vénale des biens à partager au jour le plus proche du partage, et chiffrer la valeur locative desdits biens à compter du décès de [C] [R] ;
— dire que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert dont les frais seront partagés entre les héritiers ;
— dire et juger que MM. [L] et [P] [R] sont redevables chacun d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du décès de [C] [R] ;
— dire que le montant mensuel de cette indemnité sera fixé sur la base de la valeur locative mensuelle telle qu’elle sera déterminée par le notaire commis ;
— décerner acte à M. [X] [R] de ce qu’il restituera la somme de 11.300 euros à la succession de [C] [R] ;
— ordonner à M. [L] [R] de rapporter la somme de 2.546,75 euros à la succession de [C] [R] ;
— débouter M. [P] [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis 04 Rue de l’Eglise à Le Bodeo (22320), du hangar et des terres indivises ;
Subsidiairement,
— dire que le bien sis 04 Rue de l’Eglise à Le Bodeo (22320), le hangar et les terres indivises seront attribués à titre préférentiel à M. [P] [R] à la condition que celui-ci puisse payer comptant la soulte à la date du partage ;
— condamner MM. [L] et [P] [R] à payer à M. [X] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suite au décès de leurs parents, les consorts [R] demandeurs et défendeurs à la présente instance sont en indivision sur le patrimoine successoral de leurs de cujus se composant essentiellement d’un bien immobilier situé 4 rue de l’Eglise à Le Bodeo (22320), du hangar et des terres indivises et de quelques avoirs bancaires.
Dès le 12 octobre 2022, Maître [V] informait M. [L] [R] avoir reçu une lettre recommandée de M. [X] [R] contenant divers points de désaccord quant au règlement de la succession. Le 5 avril 2023, ce même notaire informait le conseil de MM. [L] et [P] [R] n’avoir pu régulariser les actes en raison de la mésentente familiale et des demandes respectives non abouties.
Par courriel du 13 Septembre 2023, faisant réponse au courrier recommandé du 30 août 2023 du conseil de MM. [L] et [P] [R], M. [X] [R] s’est opposé à tout règlement amiable de la succession en maintenant ses positions initiales et en invitant ses cohéritiers à saisir le tribunal compétent.
M. [X] [R] conteste notamment le montant des indemnités d’occupation dues par ses frères, qu’il estime sous-évalué.
Il conteste également avoir détourné la somme de 11.300 euros.
La médiation ordonnée par le tribunal a échoué.
Dans ces conditions le partage sera fait en justice.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
La succession se composant d’un bien immobilier soumis à publicité foncière, il convient de désigner un notaire, avec la mission détaillée au dispositif ce cette décision.
Les parties sont en désaccord sur le choix du notaire, M. [X] [R] s’opposant à la désignation de Maître [V], aux motifs de sa défaillance dans la conduite des opérations de partage amiable, sans toutefois communiquer d’éléments qui viendraient démontrer une quelconque carence de ce notaire, si ce n’est, qu’à sa connaissance, ce notaire n’a établi aucun acte dans le cadre de la succession de ses parents décédés respectivement en 2006 et 2022, à l’exception de l’acte de notoriété dressé en 2023.
Il appartient au tribunal de désigner le notaire d’après l’intérêt commun des parties.
[L] et [P] [R] font valoir que l’étude de Ploeuc est depuis plusieurs générations le conseil de la famille [R]. Ils indiquent que les parents des défunts étaient eux-mêmes clients de l’étude, les défunts ayant d’ailleurs acquis l’immeuble successoralement indivis via cette étude dans les années 1970.
L’étude de Maître [V] est à proximité de la situation des biens. Ce notaire connait déjà le dossier, ayant été saisie à la suite du décès de Mme [C] [R], il n’y a donc aucun intérêt objectif à ce qu’un autre notaire soit mandaté, sauf à ralentir considérablement la procédure et majorer les coûts, ce qui est contraire à l’intérêt des héritiers. Elle doit donc être choisie de préférence.
Dès lors, Maître [S] [V], notaire à Ploeuc-l’Hermitage, sera commise pour procéder aux opérations.
Par suite, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [Y] [R], de Mme [C] [R] et de la communauté ayant existé entre eux, en l’étude de Maître [V], notaire à Ploeuc l’Hermitage (22150).
Sur la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [P] [R]
M. [P] [R] sollicite l’attribution préférentielle du bien sis au Bodéo (22 320), du hangar et des terres indivises, pour la somme de 90 000 euros.
M. [X] [R] s’oppose à cette demande, en l’absence d’élément permettant d’identifier précisément : les biens à partager, l’éventuel passif et les droits des parties dans l’indivision successorale, et du fait de l’existence d’une contestation sérieuse sur la valeur des biens indivis connus. Il ajoute qu’il n’est pas possible de vérifier que M. [P] [R] dispose des moyens financiers nécessaires au règlement de la soulte, en l’état des éléments que ce dernier communique aux débats.
L’article 831-2 du code civil dispose que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; (…) » .
Il résulte de ces dispositions que tout héritier en indivision peut faire une demande d’attribution préférentielle du bien s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] [R], héritier, avait sa résidence effective à l’époque du décès dans le bien dont il demande l’attribution préférentielle et qu’il y réside encore à ce jour.
M. [P] [R] a fait estimer le bien par plusieurs professionnels de l’immobilier en 2023 et en 2025 dont la fourchette varie sensiblement entre 75 000 euros et 105 000 euros.
Il est de jurisprudence constante que la fixation de la valeur de l’immeuble ne saurait avoir d’incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle.
À défaut d’accord amiable entre les successibles, la question de l’attribution préférentielle doit être soumise au tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence, conformément à l’article 832-3, al. 2 du code civil.
L’article 832-4, alinéa 1er du même code précise que “les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à la date fixée conformément à l’article 829”, lequel renvoie à la date de la jouissance divise fixée par l’acte de partage.
Toutefois, il n’est pas interdit aux juges de déterminer à l’avance cette valeur en utilisant des éléments qui concernent spécialement les biens qu’il s’agit d’évaluer, ainsi une indexation de la somme portée dans l’état liquidatif sur l’indice du coût de la construction pour l’évaluation du bien immobilier attribué préférentiellement.
De la même manière, il n’est pas interdit au juge de tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage en raison de son insolvabilité ou des difficultés qu’il aurait à acquitter le paiement de la soulte.
En effet, si la valeur du bien attribué excède la part de l’héritier dans le partage de l’indivision, celui-ci doit verser une soulte aux autres héritiers. L’article 832-4, alinéa 2, du code civil, précise que « sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant ». Pour obtenir l’attribution préférentielle du bien immobilier, il importe que cet héritier dispose de la capacité financière de régler cette soulte.
M. [P] [R] communique le listing de ses avoirs bancaires en date du 14 avril 2023, lequel laisse apparaître une épargne de 30.377,18 euros, ainsi qu’une « simulation de financement » établie par la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, en date du 19 février 2025 pour le paiement de la soulte, prévoyant un apport personnel de 23.000 euros et un prêt de 88.664,29 euros pour le financement du projet.
Ainsi que le relève M. [X] [R], ce document précise en caractères gras qu’il est remis à titre d’information sur la base des renseignements fournis, qu’il ne constitue ni un accord de crédit, ni une offre de prêt, et que la simulation est valable 15 jours à compter de la date d’édition. Il ne s’agit donc pas d’un « accord » de financement, comme le prétend M. [P] [R]. Aucun élément ne permet de retenir que cette proposition de financement qui a été faite il y a environ un an soit encore d’actualité ni que la capacité de remboursement de ce dernier est toujours la même qu’à l’époque de cette proposition.
Dans ces conditions, outre qu’il existe une incertitude sur le fait que le prix proposé par M. [P] [R] soit suffisant, il n’est pas justifié par ce dernier qu’il dispose d’un financement ou des fonds nécessaires pour s’acquitter auprès des autres indivisaires de la soulte qui résulterait de cette attribution.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur les indemnités d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
MM. [P] et [L] [R] reconnaissent devoir chacun une indemnité d’occupation à l’indivision successorale du fait de l’occupation privative de la maison à usage d’habitation par le premier, et du hangar y attenant par le second, en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Ils versent aux débats des attestations de valeur locative, tant de la maison d’habitation que du hangar, établies par plusieurs agences immobilières (agence Le Meur de Corlay, agence Arthurimmo de Ploueuc-sur-Lié, agence TFC immobilier de Châtelaudren) en 2023 et en 2025.
En ce qui concerne la valeur locative mensuelle de la maison, celle-ci a été estimée en juin 2023 entre 280 et 300 euros par l’agence Le Meur, autour de 300 euros par Arthurimmo, à 420 euros par TFC immobilier puis, en février 2025, entre 330 et 350 euros par TFC immobilier.
M. [P] [R] justifie verser mensuellement une somme de 200 euros au notaire, tout en reconnaissant que cette somme ne correspond pas au quantum réel de l’indemnité d’occupation, et soutient sur la base des attestations produites une valeur locative moyenne de 336 euros, et demande la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 270 euros par mois, compte tenu d’un abattement de 20 %, s’agissant d’une occupation précaire.
En ce qui concerne la valeur locative du hangar, celle-ci a été estimée par TFC immobilier, le 14 mars 2023, aux alentours de 70 euros par mois, puis, aux alentours de 50 euros mensuels, le 13 février 2025.
M. [L] [R] demande la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 56 euros après déduction de l’abattement de 20 % du fait du caractère précaire de l’occupation.
M. [X] [R] conteste les avis de valeur produits par les demandeurs en soutenant que la valeur locative retenue pour la maison à usage d’habitation est sous-évaluée au regard du marché locatif, d’autant que Maître [V] avait estimé la valeur locative du bien immobilier indivis à 900 euros par mois, et en objectant, en substance, que les agences Le Meur et TFC Immobilier n’ont pas tenu compte des parcelles agricoles dans leur évaluation, à la différence de l’agence Arthurimmo, que la valeur locative du hangar n’a pas été estimée, la valeur de 70 euros retenue par les demandeurs correspondant à la valeur locative du garage estimée par l’agence TFC immobilier, ou encore que les estimations réalisées par l’agence TFC immobilier sont plus faibles qu’en 2023, alors que le prix de l’immobilier au Bodeo aurait augmenté entre 2023 et 2025 selon les données MeilleursAgents et les données publiques (Notaires, INSEE).
Il produit aux débats un courriel de l’office notarial de Plœuc-sur-Lié du 9 janvier 2023 indiquant : « Bonjour, Pour le loyer de 300 euros que votre frère [P] verse pour être dans la maison, Maître [V] a estimé le loyer à 900 euros mais [P] verse sa quote-part qui correspond à 1/3 du montant total. ».
Il existe selon lui une contestation sérieuse sur la valeur locative des biens occupés privativement et il appartiendra au notaire commis de chiffrer au jour le plus proche du partage la valeur locative desdits biens à compter du décès de [C] [R].
Force est de constater que le courriel du notaire du 9 janvier 2023 fait état d’une estimation de 900 euros en janvier 2023 pour le loyer de la maison, sans préciser s’il intègre la location du hangar.
Afin de tenter d’éviter toute nouvelle contestation ultérieure qui serait de nature à entraîner encore l’allongement des opérations de partage de la succession, ouverte depuis le 21 avril 2022, soit il y a près de quatre années, le tribunal estime préférable, dans l’intérêt du bon déroulement de ces opérations, de confier au notaire, sous la surveillance d’un juge commis, la mission d’évaluer les indemnités d’occupation litigieuses au jour le plus proche du partage, dans l’objectif que le notaire dresse un état liquidatif sur lequel il ne subsiste aucune contestation, étant précisé que, depuis un arrêt de revirement récent (Civ. 1re, 27 mars 2024, FS-B, n° 22-13.041), la Cour de cassation admet que le juge puisse renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction des contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage.
Sur le recel successoral
[L] et [P] [R] reprochent à [X] [R] d’avoir voulu détourner sur les comptes de leur mère la somme de 11 300 euros en utilisant frauduleusement la procuration dont il bénéficiait, seule la vigilance de la défunte ayant permis de s’apercevoir de ce prélèvement indu, ce qu’elle a d’ailleurs précisé dans son testament.
Ils font valoir, qu’en agissant comme il l’a fait, M. [X] [R] s’est rendu coupable de recel successoral et a ainsi voulu spolier les droits de ses cohéritiers lors des opérations de succession. Ils soulignent, qu’à ce jour, et malgré plusieurs demandes, M. [X] [R] n’a toujours pas restitué cette somme.
M. [X] [R] conteste tout recel successoral.
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Aux termes de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…) L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Le recel est constitué, outre de l’élément matériel, résultant de “tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession”, d’un élément intentionnel, une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. Le recel, qui doit être prouvé par celui qui l’allègue et peut l’être par tous moyens, est sanctionné par une double pénalité : le receleur est tenu pour acceptant pur et simple et il est privé de sa part dans les objets recélés.
Ce qui compte, c’est que la dissimulation ait été frauduleuse et que le recel ait eu pour but de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, M. [X] [R] expose qu’il avait procuration sur les comptes de sa mère de 2007 à 2013 et, qu’à la fin de 2013, ses relations avec sa mère se sont tendues, de sorte qu’il a alors cessé de gérer les comptes.
Il fait valoir que, craignant que ses frères ne dilapident l’argent de leur mère, alors âgée de 82 ans, en prenant le contrôle de ses comptes, il a effectué un « virement de sécurité » à hauteur de 11 300 euros vers le compte de son épouse, Mme [I] [R], ainsi qu’il en justifie par la production du relevé de compte de cette dernière arrêté le 3 février 2014, faisant apparaître ce virement au crédit du compte le 10 janvier 2014.
Il soutient qu’il n’a jamais été dans son intention de rompre l’égalité du partage en s’appropriant cette somme, mais de sécuriser l’argent de sa mère, comme le suggère le libellé de l’opération, et qu’il a toujours été clair dans son esprit que cette somme serait mise à la disposition de sa mère en cas de besoin et à défaut, qu’elle serait restituée à sa succession. Il en veut pour preuve que, dès l’ouverture de la succession, il s’est engagé à restituer la somme de 11 300 euros, ainsi qu’il ressort du courrier de Maître [V] en date du 12 octobre 2022 adressé à M. [L] [R] dans lequel le notaire précise que dans sa lettre du 11 courant, M. [X] [R] lui a indiqué qu'« il remettra à la succession la somme des 11 300 euros augmentés des intérêts s’il reçoit la copie des relevés de comptes depuis 2014 jusqu’au jour du décès de votre mère. ».
Il souligne que l’argent est toujours disponible sur le compte de son épouse, ainsi qu’il en justifie.
Il en conclut que les éléments constitutifs du recel faisant défaut, MM. [L] et [P] [R] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre et demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’il restituera la somme de 11 300 euros à la succession de Mme [C] [R].
Cette argumentation peine à convaincre les demandeurs qui font observer à juste titre que si le défendeur avait un doute sur la capacité de sa mère à gérer ses finances, rien ne l’empêchait de solliciter une mesure de protection ou de placer l’argent sur un compte bloqué, et rappellent en outre que le bénéficiaire d’une procuration doit nécessairement l’utiliser dans l’intérêt de son mandant, ce que n’a absolument pas fait le défendeur. Pour eux, la réponse est simple, M. [X] [R] a volontairement détourné cette somme en utilisant frauduleusement la procuration dont il bénéficiait. Ils remarquent encore que la succession est ouverte depuis 2022 et que les sommes n’ont toujours pas été rapportées à la succession, ce qui fait douter des affirmations du défendeur sur la prétendue clarté de ses intentions.
Pour autant, force est de constater que si les éléments invoqués par les demandeurs, et notamment le testament, établissent la réalité et le montant du prélèvement effectué sur le compte de Mme [C] [R], qui n’est d’ailleurs pas contesté, la volonté de dissimuler ce prélèvement et de le soustraire à l’égalité du partage n’est pas suffisamment caractérisée au regard des éléments fournis par le défendeur desquels il résulte qu’il ne s’est pas approprié la somme ainsi prélevée mais l’a virée sur le compte de son épouse sous le libellé « virement de sécurité », ce qui tend à étayer ses allégations sur sa volonté de sécuriser l’argent de sa mère, et n’a pas non plus dilapidé ou fait usage de cette somme, qui est toujours disponible sur le compte LDD de son épouse qui est le même que celui sur lequel il avait fait le virement, et qui présente au 17 décembre 2024 un solde de 12 952,35 euros du fait des intérêts créditeurs qui s’y sont ajoutés.
Dès lors, quoique l’usage que M. [X] [R] a fait de la procuration qu’il détenait sur le compte de sa mère est incontestablement fautif à l’égard de cette dernière, il n’est pas pour autant constitutif en lui-même, d’un recel successoral, faute que soit démontrée l’intention de frauder les droits des autres héritiers, “élément constitutif de ce délit civil”.
En revanche, le tribunal ne saurait « décerner acte à M. [X] [R] de ce qu’il restituera la somme de 11.300 euros à la succession de [C] [R]», car une demande de donné acte ne constitue pas une prétention.
En application de l’article 864 du code civil, sont soumises au rapport toutes les dettes obligeant le copartageant à l’égard de la masse partageable : les dettes de l’héritier envers le de cujus (Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-12.931), celles résultant de retraits effectués de son vivant à l’aide d’une procuration sur le compte du de cujus (Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 11-24.465). L’article 865 du même code en suspend l’exigibilité jusqu’au partage : « Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement. ». Enfin, l’article 866 prévoit que les sommes rapportables produisent intérêts au taux légal, sauf stipulation contraire, depuis l’ouverture de la succession, lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
Il y a lieu de dire que M. [X] [R] devra faire rapport à la succession de la somme de 11 300 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022.
Sur la demande reconventionnelle de rapport par M. [L] [R] de la somme de 2 546,75 euros
M. [X] [R] sollicite, sur le fondement de l’article 843 du code civil, que soit ordonné à M. [L] [R] de rapporter à la succession de sa mère la somme de 2 546,75 euros correspondant au montant total des virements réalisés à son profit entre le 3 avril 1999 et le 24 avril 2004. Il produit les relevés de compte de Mme [C] [R] faisant apparaître lesdits virements.
En application des articles 843 et suivants du code civil, les donations entre vifs sont présumées faites en avancement de part successorale, et donc rapportables à ce titre, sauf volonté contraire du de cujus. Cette règle a une portée très générale et s’applique aux donations déguisées ou indirectes. C’est au demandeur au rapport qui invoque l’existence d’une donation déguisée qu’incombe la charge de la preuve de la libéralité et de l’intention libérale
M. [L] [R] s’oppose à la demande au regard du montant extrêmement faible des sommes versées (entre 106 et 305 euros) qui, selon lui, ne peuvent pas être considérées comme des donations, mais comme des présents d’usage lesquels ne sont pas par définition rapportables à la succession.
Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il est de jurisprudence constante que, pour caractériser l’existence d’un présent d’usage, il ne suffit pas qu’il y ait une proportionnalité entre la valeur du cadeau qui a été remis et l’état de fortune du gratifiant, encore faut-il que la transmission du cadeau ait été faite lors d’une circonstance où il est d’usage de consentir à une gratification (un anniversaire, un mariage, le résultat d’un examen, une occasion comme Noël etc), c’est-à-dire un événement pour lequel il existe une obligation sociale ou familiale d’offrir à autrui un présent.
En l’espèce, les dates des virements effectués ne correspondent à aucun événement particulier, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par M. [L] [R] qui se limite à invoquer la modicité des sommes versées.
Il ne peut donc être considéré qu’il s’agit de présents d’usage.
En conséquence, il y a lieu de dire que M. [L] [R] devra faire rapport à la succession de la somme de 2 546,75 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu du sens du présent jugement, il convient de dire que les dépens seront employés en frais de partage et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [Y] [R], de Mme [C] [R] et de la communauté ayant existé entre eux ;
Désigne pour y procéder Maître [S] [V], notaire à Ploeuc l’Hermitage (22 150) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le juge commis est celui qui est désigné par l’ordonnance de roulement du Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage ;
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles ;
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage ;
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les comptes de M. [Y] [R], de Mme [C] [R] et ceux ouverts au nom des deux époux directement auprès des établissements concernés, tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte des défunts communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des défunts, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Déboute M. [P] [R] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Dit que MM. [L] et [P] [R], du fait de l’occupation privative de la maison à usage d’habitation par le premier, et du hangar y attenant par le second, sont redevables chacun d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du décès de Mme [C] [R] ;
Dit que le montant mensuel de cette indemnité sera fixé sur la base de la valeur locative telle qu’elle sera déterminée par le notaire commis ;
Déboute MM. [L] et [P] [R] de leur demande formée au titre du recel successoral ;
Dit que M. [X] [R] devra faire rapport à la succession de la somme de 11 300 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ;
Dit que M. [L] [R] devra faire rapport à la succession de la somme de 2 546,75 euros ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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