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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mars 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00853 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N346
Code NAC : 72A
S.D.C. VILLAPOLLONIA représenté par son syndic en exercice la cabinet FONCIA LMV, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 18], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
C/
S.C.I. FONCIERE FLORE
S.C.I. FONCIERE MAILLOT
S.A.S. COFININ
S.A.S. J2R
S.C.I. [Localité 15] CORDOU
S.C.I. ENZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. VILLAPOLLONIA représenté par son syndic en exercice la cabinet FONCIA LMV, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 18], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66, Me Marie-Laetitia CHAUSSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1063
DÉFENDEURS
S.C.I. FONCIERE FLORE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
S.C.I. FONCIERE MAILLOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
S.A.S. COFININ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
S.A.S. J2R, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
S.C.I. [Localité 15] CORDOU, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
S.C.I. ENZO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154, Me Adeline TISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C281
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mars 2025
***ooo§ooo***
Par acte en date du 05 Juillet 2024, le S.D.C. VILLAPOLLONIA a fait assigner la S.C.I. FONCIERE FLORE, la S.C.I. FONCIERE MAILLOT, la S.A.S. COFININ, la S.A.S. J2R, la S.C.I. [Localité 15] CORDOU, la S.C.I. ENZO à comparaître à l’audience des référés du 29 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SCI [Localité 15] GENERAL DE GAULLE, société de construction vente dont le gérant est la société NEXITY REGION I, a réalisé en qualité de maître d’ouvrage la création d’un ensemble immobilier désigné « VILLAPOLLONIA » situé [Adresse 4] à EAUBONNE (95) ;
L’ensemble immobilier est constitué notamment des bâtiments 41, 42/46, 43 et 44 qui ont fait l’objet de vente en l’état futur d’achèvement ;
Au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier figurent des volumes à usage commercial qui résultent d’une division opérée par le promoteur la SCI [Localité 15] GENERAL DE GAULLE et vendus distinctement :
— Volume 18 = Lot 401 : SCI FONCIERE FLORE,
— Volumes 21 et 41 = Lots 402 et 403 : SCI [Localité 15] CORDOU,
— Volume 29 = Lot 404 : société COFININ,
— Volume 31 = Lot 405 : SCI FONCIERE MAILLOT,
— Volume 42 = Lot 406 : SAS J2R,
— Volume 35 = Lot 407 : SCI ENZO,
Par assignations du 25 avril 2016, le syndicat des copropriétaires VILLAPOLLONIA a sollicité l’ouverture d’une expertise judiciaire pour examiner principalement, les réserves non levées et figurant aux procès-verbaux de livraison relatives aux parties communes des bâtiments, outre les conséquences éventuelles nouvelles en lien direct avec cette construction ;
Le Juge des référés a fait droit à cette demande par Ordonnance du 8 juin 2016 ;
Par Ordonnance du 3 avril 2019, Monsieur [R] [W] a été remplacé par Madame [P] [K] ;
Par Ordonnance du 6 juillet 2023, Madame [P] [K] a été remplacée par Monsieur [V] [F] ;
L’expertise judiciaire est toujours en cours ;
Par exploit en date des 9, 10, 12 juillet 2024 le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « VILLAPOLLONIA », sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la cabinet FONCIA LMVa fait assigner la SCI FONCIERE FLORE, la SCI FONCIERE MAILLOT, la société COFININ, la SAS J2R, la SCI [Localité 15] CORDOU, la SCI ENZO au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses déposées à l’audience et soutenues oralement :
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à rembourser au SDC VILLAPOLLONIA, au titre de la consommation d’eau potable prélevée sur le compteur du SDC la somme de 32 620,35 € selon relevé de consommation des commerces arrêté au 21 janvier 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER chacune des parties succombantes et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à faire procéder à la désolidarisation de son raccordement et la création de son propre compteur d’eau de ville et à faire toutes démarches nécessaires pour y faire procéder avec l’organisme public concerné, sans pouvoir se décharger de son astreinte à raison des retards éventuels du fait du prestataire ;
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à rembourser au SDC VILLAPOLLONIA, les frais d’études demandés par l’expert judiciaire pour permettre la désolidarisation des compteurs :
• Fact BE3C n°FC14164 du 29/01/21: 4.500 € TTC,
• Fact BE3C n°FC14163 du 29/01/21: 7.740 € TTC,
= soit la somme de 12.240 € TTC ;
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer au SDC VILLAPOLLONIA, outre les entiers dépens de l’instance, une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les défendeurs concluent en principal au débouté du Syndicat des Copropriétaires au motif qu’il existe des contestations sérieuses sur l’ensemble de ses demandes ;
Par exploit en date du 22 octobre 2024 la SCI FONCIERE FLORE, la SCI FONCIERE MAILLOT, la société COFININ, la SAS J2R, la SCI [Localité 15] CORDOU ont fait assigner La SCI [Localité 15] GENERAL DE GAULLE en garantie de toutes condamnations à leur encontre ;
Régulièrement assignées, la SCI ENZO et la SCI [Localité 15] GENERAL DE GAULLE n’ont pas constitué avocat ;
A l’audience la jonction des dossiers n° 24/00853 et 24/01047 a été ordonnée ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Sur la demande en paiement :
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « VILLAPOLLONIA », sis [Adresse 4] à [Localité 16] fait valoir que le raccordement des commerces sur le réseau d’eau du SDC a été techniquement établi dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours et reconnu par les commerces ; que l’absence de mise en œuvre de la création de compteur distinct fait que les commerces poursuivent l’usage de l’eau sur le compte du Syndicat des Copropriétaires et que le total de la consommation des commerces dues au 02/07/24 s’élève à 38.073,93 € ;
Cependant le Syndicat des Copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce permettant d’identifier la consommation d’eau de chacun des commerces ;
Il ne justifie pas ainsi sa demande de condamnation in solidum qui lui permettrait de solliciter le paiement de la somme globale de 38.073,93 € à l’une quelconque des défenderesses alors que cette somme ne serait pas due, hors de toute contestation sérieuse, par elle ;
En outre, et de manière au demeurant dirimante, il y a lieu de constater que la somme réclamée ne l’est pas à titre de provision alors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires ;
Il y a lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande à ce titre ;
Sur la demande tendant à voir faire procéder à la désolidarisation des réseau d’eau:
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « VILLAPOLLONIA », sis [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 1]) fait valoir à ce titre que les commerces exerçants sous les enseignes ATELIER D’OPTIQUE, YAMADA SUSHI, LA TRINACRIA, BNP PARIBAS et BOUCHERIE DE LA GARE sont alimentés en eau froide par un compteur raccordé sur l’alimentation générale en eau de ville du SDC VILLAPOLLONIA ; que les plans des plomberies et le rapport font apparaître que les commerces sont raccordés sur le Syndicat des Copropriétaires et qu’il est confirmé par l’expert judiciaire depuis sa note n°6 du 14 septembre 2022 que la désolidarisation doit être mise en œuvre par les commerces ;
Il expose que par Dire n°25 du 15 février 2022, il a, pour faire avancer les choses, remis un devis relatif à la création de comptage distinct avec raccordement au futur compteur des commerces ; que le 20 janvier 2023, le Conseil des commerces dans son Dire n°5, ignore les prescriptions de l’expert et continue de solliciter la création d’une entité commune pour gérer les consommation, entité refusée par le Syndicat des Copropriétaires, et que la question est à nouveau abordée lors de l’audience du Juge du contrôle en février 2023, lequel confirme oralement que la création d’une entité de gestion commune ne peut être imposée à l’une des parties ;
Cependant le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « VILLAPOLLONIA », sis [Adresse 4] à [Localité 16] se borne à solliciter de voir condamner chacune des parties succombantes et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à faire procéder à la désolidarisation de son raccordement et la création de son propre compteur d’eau de ville sans pour autant expliciter les travaux nécessaires pour y parvenir ;
Il y a lieu en outre, de constater que l’expertise ne s’est pas prononcée sur la nature de ces travaux ;
Or, le règlement de copropriété, en page 113, dispose que la canalistion d’eau froide commune à l’ensemble de la copropriété relève des parties communes et le Syndicat des Copropriétaires n’explique pas comment la désolidarisation demandée pourrait s’effectuer, sans qu’il ne soit touché à une partie commune, en l’absence d’autorisation des copropriétaires ;
Dès lors, il apparaît que la mesure sollicitée est en l’état irréalisable et il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Il y aura lieu dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat de copropriétaires de l’immeuble « VILLAPOLLONIA », sis [Adresse 6] ([Adresse 14]) ;
Sur les autres demandes :
En raison de la présente décision la demande en garantie à l’encontre de le SCI [Localité 15] GENERAL DE GAULLE est devenue sans objet ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI FONCIERE FLORE, la SCI FONCIERE MAILLOT, la société COFININ, la SAS J2R, la SCI [Localité 15] CORDOU, le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens :
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « VILLAPOLLONIA », sis [Adresse 4] à [Localité 16] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la jonctionsdes dossiers n° 24/00853 et 24/01047;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat de copropriétaires de l’immeuble « VILLAPOLLONIA », sis [Adresse 7]) ;
REJETONS la demande de la SCI FONCIERE FLORE, la SCI FONCIERE MAILLOT, la société COFININ, la SAS J2R, la SCI [Localité 15] CORDOU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « VILLAPOLLONIA », sis [Adresse 8] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 05 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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