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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 janv. 2026, n° 23/06187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, Mutuelle AGEO PREVOYANCE, CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/06187 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PAM
AFFAIRE : Mme [D] [T] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Mutuelle AGEO PREVOYANCE() ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle AGEO PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2021 à [Localité 7], Madame [D] [T] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la société MATMUT a désigné le Docteur [S] aux fins de réaliser une expertise médicale de la victime.
Celui-ci a déposé son rapport le 23 mars 2023.
Par courriel adressé au conseil de Madame [D] [T] en date du 28 avril 2023, la MATMUT a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 6.114,05 euros, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise et perte de gains professionnels actuels laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs, jugée incomplète par la demanderesse.
Par actes d’huissier signifiés les 30 mai, 31 mai et 07 juin 2023, Madame [D] [T] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la Mutuelle AGEO PREVOYANCE en qualité de tiers payeurs.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2023, la société MATMUT a notifié à Madame [D] [T] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.654,05 euros, provision déduite et incluant les frais d’assistance à expertise.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [D] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
— juger que la compagnie MATMUT est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Madame [D] [T], s’agissant de l’accident du 13 mai 2021 dont elle a été victime,
— condamner la société MATMUT à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilées comme suit :
Pour les préjudices patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise 540 euros
Pour les préjudices extra patrimoniaux
GTP Classe II 262,50 euros
GTP Classe I 540 euros
Souffrances endurées 5.300 euros
Déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit,
— faire application de l’exécution provisoire.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la Société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Docteur [E] [S],
— déclarer satisfactoire les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
DSA néant
Honoraires d’assitance 540 euros
PGPA néant
DFT 714,05 euros
S.E 3.200 euros
DFP 3.200 euros
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée,
— débouter Madame [T] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de la demanderesse,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER ET ASSOCIÉS, Avocat en la cause qui y a pourvu.
3. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la Mutuelle AGEO PREVOYANCE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2024 avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [D] [T] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise amiable, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 13 mai 2021 un ébranlement du rachis en totalité, sans lésion traumatique osseuse.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 décembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 mai 2021 au 13 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 juin 2021 au 13 décembre 2021,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 mai 2021 au 24 mai 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [D] [T], âgée de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Madame [D] [T] communique la note d’honoraires acquittée du médecin qui l’a assisté à l’examen médico-légal amiable, pour un montant total de 540 euros.
Dans ces conditions, la Société MATMUT offre malgré la réserve susdite de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour sollicitée par la demanderesse :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 35 jours
262,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 180 jours
540 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [S] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [D] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles légères du rachis cervical, et émotionnelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [D] [T] était âgée de 20 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, tel que sollicité par la demanderesse, soit au total 3.800 euros.
3) La provision
La société MATMUT sollicite que soit déduite du total la provision versée à Madame [D] [T] dans le cadre amiable à hauteur de 1.000 euros. Cependant, la demanderesse n’évoque pas cette provision dont il n’est pas suffisamment justifié du paiement.
Ce montant ne sera pas déduit de la condamnation, qui sera toutefois ordonnée en deniers ou quittances, de sorte que la MATMUT pourra faire valoir tout paiement intervenu en amont de la présente décision.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 262,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 540 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 9.142,50 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [D] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mai 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle AGEO PREVOYANCE, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 du même code.
Madame [T] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité dont le montant sera cependant limité à 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [D] [T], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 262,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 540 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 9.142,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [D] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.142,50 euros (neuf mille cent quarante-deux euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 mai 2021, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [D] [T] la somme de 1.400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle AGEO PREVOYANCE,,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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