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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 9 déc. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FOYER DE LA BASSE BRUCHE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSTW
_________________________
Minute N° 2025/0309
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FOYER DE LA BASSE BRUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [F] [D], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [C] [V]
né le 10 Juin 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [Z] [N]
née le 29 Août 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 octobre 2021, la Sàrl Foyer de la Basse Bruche a consenti à M. [C] [V] et Mme [Z] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 11], le loyer étant fixé en dernier lieu à 746,03 euros et l’acompte sur charges à 128 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juin 2025, elle a fait citer ses locataires devant le juge des contentieux de la protection, à qui elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique, et de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
2 773,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2025 ;- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens et les frais d’exécution.
Les défendeurs comparaissent ; ils demandent le maintien du bail et l’octroi de délais de paiement pour apurer l’arriéré.
Le représentant du bailleur comparaît et maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée, et après commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par actes de commissaire de justice du 1er avril 2025, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2 349,76 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Le bailleur fournit un décompte de la dette locative, faisant apparaître un arriéré de 5 083,15 euros au 9 octobre 2025.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de ce montant, sous déduction d’une somme de 490,24 euros, représentant des frais d’huissier dont il n’est pas justifié, soit un solde de 4 592,91 euros.
Sur la demande de délais :
L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au juge d’accorder des délais au locataire qu’à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, le décompte produit montre que les quelques versements effectués par les locataires ne couvrent jamais le loyer courant.
Il ne peut donc pas être fait droit à leur demande de délais.
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 1er juin 2025 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [Z] [N] et M. [C] [V] à évacuer les locaux situés à [Localité 10], [Adresse 1], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [Z] [N] et M. [C] [V] à la Sàrl Foyer de la Basse Bruche, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète des lieux, au montant des loyers augmentés de l’acompte
sur charges, et CONDAMNE Mme [Z] [N] et M. [C] [V] solidairement à son paiement à compter du 30 octobre 2025 ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] et M. [C] [V] solidairement à payer à la Sàrl Foyer de la Basse Bruche la somme de 4 592,91 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 30 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la demanderesse ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] et M. [C] [V] solidairement aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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