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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.S.U. F. R. 21 représentée par M. [A] [F] es qualité de liquidateur amiable
c/
Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ3W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
Me Sophie APPAIX – 52.1
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon,assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. F. R. 21 représentée par M. [A] [F] es qualité de liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie APPAIX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2015, M. [C] [H] et Mme [I] [E] ont conclu avec la SA AST Groupe, un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 99 115 €, plusieurs avenants étant signés par les maîtres d’ouvrage en cours de construction.
La maison située au [Adresse 7] a été réceptionnée le 22 décembre 2017 et la société AST Groupe est intervenue à nouveau les 5 juin et 12 septembre 2021.
M. [C] [H] est depuis un acte notarié de partage du 31 mars 2023 , le seul propriétaire du bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [C] [H] a fait assigner en référé la SA AST Groupe et la SA SMA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et joindre les dépens au fond.
M. [H] a fait valoir que compte tenu de désordres, il a fait appel à un expert en bâtiment dont le rapport a mis en évidence plusieurs désordres importants et une non-conformité , l’expert ayant estimé le coût des travaux de réfection à la somme de 29 500 €, qu’il justifie dès lors d’un motif légitime à voir désigner un expert en application de l’article 145 du code de procédure civile, en raison du différent qui l’oppose à la SA AST Groupe et à son assureur, la SA SMA.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné comme expert M. [B].
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 9 décembre 2024, la SA SMA a fait assigner en référé la SASU FR21, la SA Axa France IARD, la SASU [G] Isolation et l’EURL BNN aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et réserver les dépens, s’agissant de sous-traitants de la société AST Groupe.
Par ordonnance du 19 février 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés en question.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SASU F.R 21 a fait assigner en référé la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne- Groupama Rhône Alpes Auvergne, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer les ordonnances du 3 avril 2024 et 19 février 2025 communes et opposables à cette dernière , de dire que les opérations d’expertise conduites par M. [B] se poursuivront en présence de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de réserver les dépens.
La SASU F.R 21 fait valoir qu’elle a le plus vif intérêt à ce que la mesure d’expertise se déroule au contradictoire de son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et que les dépens soient réservés ; elle observe que le contrat d’assurance a été résilié au 23 avril 2022 et qu’elle n’était donc plus l’assureur au moment de la réclamation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation d’assurance que la SASU F.R 21 justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,ce à quoi ne s’oppose pas cette dernière qui émet les protestations et réserves d’usage.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SASU F.R 21
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [B] et les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 février 2025 étendant les opérations d’expertise, sont communes et opposables à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne- Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [B] en cours et à venir à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne- Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SASU F.R 21 aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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