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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPGF
AFFAIRE : [I] / [H]
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
demeurant 13 Rue Georges Brassens, 07250 LE POUZIN
représenté par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Marion HASSAIN, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
Professeur [K] [H]
demeurant 180 Rue Pierre Curie, Centre Mistral, 07500 GUILHERAND-GRANGES
représenté par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau D’ARDECHE, postulant, Me Virginie ROULLET, avocat au barreau de LYON, plaidant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
ayant son siège Tour Altaïs- 1 Place Aimé Césaire, 93100 MONTREUIL
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau D’ARDECHE, postulant, Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
LA CAISSE ASSURANCE MALADIE INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG)
ayant son siège 11 Rue de Rosny, 93100 MONTREUIL
représentée par la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocats au barreau D’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et Marjorie Moysset, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 8 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [I] a consulté le docteur [K] [H] le 21 février 2024 en raison d’un reflux gastro-œsophagien avec des épisodes d’étouffements nocturnes.
Le 18 avril 2024, ce médecin a pratiqué une intervention sous la forme d’une cure de hernie hiatale, sous coelioscopie, avec fundoplicature et pose d’une valve gastrique en plus de la fermeture partielle de l’orifice hiatal.
Il a été pris en charge en urgence pour une péritonite le 20 avril 2024. Il sera dans le service de réanimation du centre hospitalier de Valence en raison d’un choc septique, où il demeurera jusqu’au 14 mai 2024. Monsieur [F] [I] a par la suite enchainé son hospitalisation dans différents services pour une sortie complète le 25 juillet 2024.
Lors de sa consultation post-hospitalisation du 15 octobre 2024, plusieurs lésions et troubles ont été constatés par le docteur [G] [D].
Monsieur [F] [I] a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale en janvier 2025 pour une cure d’éventration de sa cicatrice de laparotomie.
Par acte du commissaire de justice en date des 1er et 4 décembre 2025, Monsieur [F] [I] a fait citer le docteur [K] [H], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) et la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg), ayant pour mandataire de gestion la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale effectuée par un chirurgien viscéral et digestif spécialisé dans l’œsophage.
Le docteur [K] [H] émet protestations et réserves et déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise aux frais du demandeur. Il sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie digestive et viscérale et un complément de mission.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction. Elle sollicite un complément de mission.
La Caisse assurance maladie industries électriques et gazières (Camieg), ayant pour mandataire de gestion la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, s’associe aux demandes de Monsieur [F] [I], son assuré social , et précise que le montant de ses débours provisoire s’élève à 39 245,38 euros.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [I] verse aux débats les éléments médicaux relatifs à sa prise en charge par le [K] [H] venant illustrer les soins pratiqués et leur suivi, ainsi que l’évolution défavorable de son état de santé ;
Il détaille ainsi les différents séjours en milieu hospitalier en raison des complications survenues :
— séjour du 20 avril au 14 mai 2024 dans le service de réanimation du centre hospitalier de Valence,
— séjour du 14 au 28 mai 2024 dans le service de néphrologie en raison d’une insuffisance rénale aiguë dans le contexte d’un choc septique,
— séjour du 28 mai au 3 juin 2024 dans le service d’oncologie pour une ré autonomisation,
— séjour du 3 au 26 juin 2024 en hospitalisation complète à l’hôpital privé Drôme Ardèche, puis en hospitalisation de jour, à raison de 3 jours par semaine, du 2 au 25 juillet 2024 ;
Un compte-rendu de consultation post-opératoire du docteur [G] [D] en date du 15 octobre 2024 constate diverses difficultés rencontrées depuis sa sortie :
— une dyspnée d’effort qui n’était pas présente avant l’intervention chirurgicale initiale,
— des douleurs articulaires à l’épaule gauche et une enthésiopathie au talon gauche, qu’il décrit comme invalidantes au quotidien,
— l’apparition d’une hernie ombilicale des suites de la laparotomie,
— de troubles mnésiques légers, confirmés par l’entourage,
— un possible état de stress post-traumatique et un trouble anxieux généralisé ;
Il préconise l’organisation d’un bilan général ainsi que la consultation d’un psychologue afin de diminuer l’anxiété ressentie par Monsieur [F] [I] ;
Au regard de ces éléments dont il résulte que Monsieur [F] [I] remet en cause sa prise en charge médicale par le docteur [K] [H], la demande d’expertise apparaît légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Requise par Monsieur [F] [I] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif qui suit ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens qui resteront provisoirement à la charge de Monsieur [F] [I], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse assurance maladie industries électriques et gazières ayant pour mandataire de gestion la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder le docteur [A] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant Centre Mistral, 2ème étage, 180 rue Pierre Curie 07500 Guilherand Granges, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Notamment, l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise. Il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord. A défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
1- examiner Monsieur [F] [I] ; déterminer son état avant sa prise en charge par le docteur [K] [H] le 18 avril 2024 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les actes réalisés dans l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, et les soins prodigués, et dire s’ils étaient adaptés à son état de santé et s’ils ont été attentifs et conformes aux règles en la matière ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences et autres défaillances relevées ;
2- dire si l’état de santé de Monsieur [F] [I] est le résultat d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale ; En ce cas, dire s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi l’accident médical a des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
3- déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
5 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’infection ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’infection,
— a été aggravé ou a été révélé par elle,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infection, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’infection et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infection, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
7 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;8 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
9 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
10 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
11 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
12 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [F] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, et en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [F] [I] les dépens de l’instance en référé, ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Le greffier Le président
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