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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE AXIMA CONCEPT ( EQUANS ), SOCIETE OUEST ALU, LA SOCIETE GDG PRESSENSE, LA SOCIETE LES MAÇONS PARISIENS, SOCIETE OTIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01754 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36BY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00347
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE GDG PRESSENSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0685
ET :
LA SOCIETE LES MAÇONS PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0935
LA SOCIETE OUEST ALU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
LA SOCIETE OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
LA SOCIETE AXIMA CONCEPT (EQUANS), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE EPLS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE DECOR ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE SBF GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE ATELIER LEBLANC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
La société GDG PRESSENSE a fait construire sur un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 1] un immeuble à usage de bureaux et activités.
Invoquant des désordres et mafaçons, la société GDG PRESSENSE a assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés SOPIC (GEMO), LES MAÇONS PARISIENS, EPDP NORMANDIE, OUEST ALU, AXIMA CONCEPT (EQUANS), EPLS, OTIS, DECOR ISOLATION, LES ATELIERS LEBLANC, SBF GROUPE et [Adresse 8] aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 17 décembre 2024 (RG 24/01770), le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande et a désigné comme expert Monsieur [J] [U].
Puis par acte des 14, 15, 16 octobre 2025, la société GDG PRESSENSE a fait assigner les défendeurs en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un second expert pour donner un avis sur d’autres désordres affectant l’immeuble.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette audience, la société GDG PRESSENSE maintient sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle précise que les nouveaux désordres concernent notamment des éléments d’équipement dont l’examen ne relève pas de la spécialité de l’expert déjà désigné.
En réplique, la société LES MACONS PARISIENS, la société OUEST ALU et la société OTIS ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu ou n’étaient pas représentés par un avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, et la société demanderesse autorisée à produire une note en délibéré sur le nom d’un expert avec une spécialité adaptée aux désordres allégués.
Une note en ce sens a été adressée au tribunal le 26 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de réception des travaux du 17 octobre 2023, il est justifié par la société GDG PRESSENSE d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Monsieur [M] [S]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.78.47.35
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/-visiter les lieux situés à [Localité 3], [Adresse 14] ;
2/-se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/-s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/-examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/-examiner les travaux éventuellement réalisés ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
6/-décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
7/-décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/-donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/-fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/-pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/-proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société GDG PRESSENSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 7 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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