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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 23 mai 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 23 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01269 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K33S
AFFAIRE : Commune [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice / [I] [V], [D] [F]
Exp : la SCP LEMOINE CLABEAUT
DEMANDERESSE
Commune [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
DEFENDEURS
Mme [I] [V]
née le 06 Juin 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7], terrain cadastre section E n°[Cadastre 1] – [Localité 2]/FRANCE
non comparant
M. [D] [F]
né le 10 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7], terrain cadastre section E n°[Cadastre 1] – [Localité 2]/FRANCE
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par arrêt du 13 septembre 2018, la Cour d’Appel de Nîmes a condamné sous astreinte M. [D] [F] et Mme [I] [V] à remettre en état la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de Lédenon en évacuant mobile-homes, caravanes et camping-cars.
Par jugement du 11 décembre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes a liquidé l’astreinte à la somme de 5 340 euros et fixé une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de six mois.
Par acte du 07 octobre 2024, la COMMUNE DE LEDENON a fait assigner M. [D] [F] et Mme [I] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation de l’astreinte susmentionnée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle la COMMUNE DE [Localité 5] est représentée. M. [D] [F] et Mme [I] [V], valablement assignés par dépôt de l’acte à étude, ne sont ni présents, ni représentés.
Dans le dernier état de la procédure, la COMMUNE DE [Localité 5] demeure en l’état de son acte introductif d’instance et demande au juge de l’exécution :
de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 9 000 euros ;de condamner M. [D] [F] et Mme [I] [V] au paiement de cette somme ; de condamner M. [D] [F] et Mme [I] [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;d’autoriser la COMMUNE DE [Localité 5] à faire procéder à la remise en état de la parcelle en faisant évacuer les camping-cars, bungalows et caravanes ; d’accorder le concours de la force public à cette fin ; et de condamner M. [D] [F] et Mme [I] [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la COMMUNE DE [Localité 5] soutient essentiellement que M. [D] [F] et Mme [I] [V] n’ont pas exécuté les prescriptions de l’arrêt du 13 septembre 2018.
Après avoir soulevé l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes autres que celles afférentes à la liquidation de l’astreinte, le Président a fixé le délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, M. [D] [F] et Mme [I] [V], bien que valablement assignés à comparaître, s’avèrent défaillants dans la présente instance. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver, par tous moyens, l’exécution des obligations prescrites par la décision de justice exécutoire à son encontre.
La cause étrangère consiste en toute difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction, il s’agit notamment de la force majeure, du fait du tiers, de la faute de la victime ou du fait du prince qui doivent par principe être imprévisibles. L’astreinte peut donc être supprimée si le débiteur de l’obligation se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique de s’exécuter ou si, dans la configuration de l’espèce, il était tenu de méconnaître l’obligation en cause.
Il résulte en l’espèce des pièces versées en procédure que M. [D] [F] et Mme [I] [V] n’ont pas déféré à l’injonction de faire prescrite par l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 13 septembre 2018. Il y a donc lieu d’ordonner, en l’absence de cause étrangère soutenue ou établie, la liquidation de l’astreinte prévue dans le jugement rendu par le juge de l’exécution le 11 décembre 2020.
L’astreinte en cause a commencé à courir le 29 juin 2021, date de la signification du jugement du 11 décembre 2020, pour une durée de six mois soit un total de 183 jours. Elle sera donc liquidée à la somme de (183x50) 9 150 euros, limitée à la somme de 9 000 euros aux termes des écritures en demande. M. [D] [F] et Mme [I] [V] seront donc condamnés à payer cette somme à la COMMUNE DE [Localité 5].
Sur la demande indemnitaire :
La COMMUNE DE [Localité 5] n’établit pas dans la présente instance la résistance abusive de M. [D] [F] et Mme [I] [V] mais seulement la réalité de leur carence dans l’exécution des prescriptions de l’arrêt du 13 septembre 2018.
La demande indemnitaire présentée de ce chef sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes :
En premier lieu, la COMMUNE DE [Localité 5] ne peut valablement demander au juge de l’exécution d'« acter de la carence de M. [D] [F] et Mme [I] [V] pour exécuter la décision prononcée par le juge de l’exécution le 11 décembre 2020 et devenue exécutoire le 14 juillet 2021 ». En effet, et d’une part, il n’appartient pas au juge « d’acter de la carence d’une partie » en dehors de l’instance ouverte devant lui. D’autre part, le jugement du 11 décembre 2020 se limite à liquider une astreinte et à en fixer une nouvelle à l’encontre des défendeurs. Elle n’implique dès lors aucune exécution spécifique dans la mesure où elle met seulement en œuvre les dispositions du code des procédures civiles d’exécution donnant compétence au juge de l’exécution pour liquider et fixer des astreintes comminatoires.
En deuxième lieu, il n’appartient pas plus au juge de l’exécution de délivrer un titre pour agir au-delà de ce qui a été décidé par le juge du fond. En l’espèce, la Cour d’Appel de Nîmes a condamné M. [D] [F] et Mme [I] [V] à la remise en état de la parcelle litigieuse, mais n’a à aucun moment autorisé la COMMUNE DE LEDENON à intervenir sur cette parcelle dont il semble qu’elle est la propriété des défendeurs. Il appartient dès lors à la COMMUNE DE [Localité 5] d’engager les voies de droit adéquates afin d’obtenir un titre lui permettant d’intervenir sur une propriété privée, sur le fondement des dispositions du code civil ou du code général des collectivité territoriales qui pourraient selon elle fonder son action ou celle de son maire au titre de ses pouvoirs de police administrative.
Enfin, le juge de l’exécution n’est pas habilité à accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision, cette demande devant être présentée devant le préfet, seule autorité compétente en la matière.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] [F] et Mme [I] [V], qui succombent dans la présente instance, en supporteront les entiers dépens.
M. [D] [F] et Mme [I] [V] verseront à la COMMUNE DE [Localité 5] une somme totale de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
LIQUIDONS l’astreinte prévue par le jugement du 11 décembre 2020, à la somme totale de 9 000 euros ;
CONDAMNONS M. [D] [F] et Mme [I] [V] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme totale de 9 000 euros (neuf mille euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé ;
DEBOUTONS la COMMUNE DE [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [D] [F] et Mme [I] [V] à verser à la COMMUNE DE [Localité 5] une somme totale de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [F] et Mme [I] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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