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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IUVM
JUGEMENT N° 25/572
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Novembre 2024
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 1er août 2024, Monsieur [T] [C] a formé une contestation auprès de la commission de recours amiable de la [5] ([6]) de Côte-d’Or aux fins de paiement des indemnités journalières dues sur la période courant du 28 décembre 2023 au 30 janvier 2024.
La commission ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par requête déposée au greffe le 29 novembre 2024, Monsieur [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
Aux termes d’un courrier du 12 août 2025, le requérant a indiqué se désister de son recours, précisant que la caisse avait procédé à la régularisation de son dossier.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] [C] n’était ni présent, ni représenté.
La [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 12 août 2025, le requérant a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de Monsieur [T] [C] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Qu’étant rappelé que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation de l’assuré, les dépens seront mis à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Monsieur [T] [C], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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