Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 mai 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :23 Mai 2024
DOSSIER N° :RG 24/00207 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGZP
AFFAIRE :Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 5] C/ [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE :Pauline COMBIER, juge placée par ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’Immeuble [Adresse 2], Représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 5],
représentée par la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 18 mai 2018 par Maître [Z] [Y], Notaire au sein de la SELARL OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU FOREZ, Monsieur [O] [G] a acheté à la société R&B INVESTISSEMENT le lot n°146 se composant d’un appartement au premier étage de l’immeuble et une cave au sous-sol dans un ensemble immobilier situé à l’angle du [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6].
Ce tènement immobilier est placé sous le régime de la copropriété dont la gestion a été confiée au syndic IMMO DE FRANCE sis [Adresse 1] à [Localité 6].
En mai 2022, les consorts [P], demeurant en dessous de l’appartement de Monsieur [O] [G], ont été victimes d’un dégât des eaux au niveau de leurs toilettes.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] a assigné Monsieur [O] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024.
Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] sollicite de voir :
— ordonner à Monsieur [O] [G] de laisser le libre accès à son appartement aux fins de permettre aux entreprises mandatées par le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, de réaliser les travaux urgents nécessaires afin de mettre un terme aux dégâts des eaux et infiltrations,
à défaut :
— autoriser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son Syndic en exercice, le cabinet IMMO DE FRANCE, en l’absence du copropriétaire ou de son représentant, ou si le copropriétaire en refuse l’accès, à :
— faire appel à un commissaire de justice afin d’assister au déroulement des opérations des entreprises mandatées, ou de tout expert dont le diagnostic ou les prestations s’avéreraient nécessaires,
— faire appel à un serrurier afin de faire ouvrir l’appartement, dès la signification de l’ordonnance,
— faire procéder à la mise en sécurité de la porte et faire ouvrir l’appartement par le serrurier après intervention,
— autoriser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son Syndic, à faire réaliser les travaux urgents nécessaires afin de mettre un terme aux infiltrations,
— condamner Monsieur [O] [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, le remboursement des frais éventuellement engendrés pour l’ouverture forcée de son appartement, et notamment le règlement de la facture du serrurier,
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [O] [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose que la société D-TECH FUITES est intervenue pour faire une recherche de fuites et que le rapport rendu a établi l’existence d’un défaut sur l’évacuation des eaux usées. Il ajoute que le plombier a préconisé de pouvoir intervenir dans l’appartement de Monsieur [O] [G], mais que ce dernier n’a jamais répondu aux sollicitations. Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les dégâts persistent et qu’il devient urgent de remédier à la situation.
Monsieur [O] [G], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, un rapport de recherche de fuites intérieures a été établi le 19 juillet 2022 par la société D-TECH FUITES. Il en ressort l’existence d’un défaut sur le réseau d’évacuation des eaux usées, défaut situé au niveau de la culotte sur l’évacuation principale entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Il est préconisé une reprise du défaut constaté. Il est en outre constaté un défaut du réseau de chauffage, avec préconisations de contrôle.
Dans une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité de Monsieur [O] [G] qu’il autorise l’accès à son appartement en urgence afin de mettre un terme à la fuite. Cependant, le syndicat ne verse pas au dossier la preuve de l’envoi du courrier en recommandé.
En outre, alors que le syndicat des copropriétaires argue de l’urgence de la situation et que le rapport de recherche de fuites intérieures a été établi juillet 2022, le courrier adressé à Monsieur [O] [G] date du 17 novembre 2023, soit plus d’un an après. Si le syndicat précise avoir approché à plusieurs reprises Monsieur [O] [G] pour la réalisation des travaux, il n’en rapporte pas la preuve.
Enfin, le rapport de recherche de fuite précise expressément que le défaut sur le réseau d’évacuation des eaux usées se situe « au niveau de la culotte sur l’évacuation principale entre le rez-de-chaussée et le sous-sol ». Il n’est pas mentionné la nécessité d’intervenir au premier étage où se trouve l’appartement de Monsieur [O] [G].
En outre, il ne ressort pas du rapport de recherche de fuite une urgence relative à la situation, il est uniquement préconisé une reprise du défaut.
Ainsi, en l’absence de preuve de la nécessité d’intervenir dans l’appartement du défendeur, ni d’un dommage imminent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEPauline COMBIER
Grosse + Copie :
la SELARL LEX LUX AVOCATS
COPIES
— DOSSIER
Le 23 Mai 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Effets
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Affiliation ·
- Fongible ·
- Assesseur ·
- Créance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Défaut de motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Liberté
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Directoire ·
- Sociétés coopératives ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Bail ·
- Congé ·
- Logement ·
- Délais ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Expulsion
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Concession ·
- Juge des tutelles
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Curatelle ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.