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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 22 mai 2025, n° 24/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au curateur de Monsieur [N]
1CCC au curateur de Madame [P]
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt deux Mai deux mil vingt cinq
[12]
Le 22 Mai 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/04275 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7567J
AFFAIRE : [S] [V] [N], sous curatelle de l’ADAE, en la personne de [D] [B] C/ [X] [M] [K] [P] épouse [N], sous curatelle renforcée de L’ATPC
NB / JD
DEMANDEUR
[S] [V] [N], sous curatelle de l’ADAE, en la personne de [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/000415 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
DÉFENDERESSE
[X] [M] [K] [P] épouse [N], sous curatelle renforcée de L’ATPC
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro c-62160-2024-3699 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 décembre 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [X] [M] [K] [P], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 11])
et
Monsieur [S] [V] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (93)
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 13] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 1er juin 2021 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Madame [X] [P] et Monsieur [S] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [I], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [S] [N] exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— Hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
— toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixe à la somme de 80 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [N] doit régler chaque mois à Madame [X] [P] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er juin de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er juin 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute Madame [X] [P] de sa demande d’exécution provisoire ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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