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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 8 sept. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 25/00902 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV35
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [C] [R] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] ( RUSSIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] (RUSSIE), demeurant [Adresse 10] dernière adresse connue-
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [X] [F] et Madame [K] [U]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce sur le fondement de l’article 22 du code de la famille de la Fédération de Russie, le divorce de :
Madame [C] [R] [J] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (URSS) ;
et de :
Monsieur [P] [T] [N] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] (URSS);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 16] (Russie) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil auprès de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage des époux ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera reportée au 14 mars 2025 ;
Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par madame [C] [J] ;
Rappelle cependant que monsieur [P] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, madame [C] [J] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement réglementés de monsieur [P] [N] à l’égard de ses enfants ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [W] [N], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 16] (Russie), [H] [N], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (Russie), [B] [N], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (Russie) et [Z] [N], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 16] (Russie), due par monsieur [P] [N] à la somme mensuelle de 760€ (sept cent soixante euros), soit 190€ (cent quatre-vingt-dix euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [P] [N] à payer à madame [C] [J] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Ecarte l’intermédiation de la [11] ;
Rappelle cependant qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué au conseil de madame [J] à charge pour elle de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 14] le huit septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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