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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05702 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVXH
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Monsieur, [H], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [K] épouse, [P]
née le 03 Février 1952 à, [Localité 1] (38)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [B]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[I], [M], Auditeur de justice et de M,.[T], [A], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 18 avril 2023 consenti par Madame, [W], [K] épouse, [P], Monsieur, [H], [B] a pris en location un logement situé, [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 749 euros, outre 125 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Madame, [W], [K] épouse, [P] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur, [H], [B] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de Monsieur, [H], [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la Force Publique,condamner Monsieur, [H], [B] au paiement de la somme de 5824,88€, correspondant aux loyers, charges et frais arrêtés à la date du 02 octobre 2025, sauf à parfaire au jour où le tribunal statuera,condamner Monsieur, [H], [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme telle, subissant les augmentations légales,dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur, [H], [B] au paiement d’une somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris, le coût du commandement, de sa dénonciation et du présent acte.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame, [W], [K] épouse, [P], représentée par son conseil, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 décembre 2025 à la somme de 7 927,65 euros. Elle indique que le dernier règlement date du 10 juillet 2025 et précise maintenir l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, l’assignation doit été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’une enquête sociale soit réalisée.
En l’espèce, s’il n’est pas versé aux débats de preuve de cette dénonciation en Préfecture. Seule la dénonciation du commandement de payer est produite. Il apparaît toutefois que Monsieur, [H], [B] a régulièrement été convoqué par l’UDAF aux fins de réaliser l’enquête sociale puisqu’un bordereau de carence a été transmis au greffe avant l’audience. Il sera donc considéré que cette exigence légale est satisfaite et la demande de constat de résiliation de bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 28 avril 2025 pour la somme de 4 858,46 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 18 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 29 juin 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1986, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 11 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 647,02 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur, [H], [B], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur, [H], [B] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 29 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur, [H], [B] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 28 avril 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 600 Euros sera allouée de ce chef à Madame, [W], [K] épouse, [P].
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 juin 2025,
DIT que Monsieur, [H], [B] devra libérer les lieux,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, l’expulsion de Monsieur, [H], [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement sis, [Adresse 3],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur, [H], [B] à payer à Madame, [W], [K] épouse, [P] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [H], [B] à payer à Madame, [W], [K] épouse, [P], la somme de 7 647,02 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 décembre 2025 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur, [H], [B] à payer à Madame, [W], [K] épouse, [P] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [H], [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 28 avril 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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