Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/00266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YRGH
N° de MINUTE : 25/00598
Madame [E] [A]
née le 07 Octobre 1973 aux [Localité 8] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [D]
né le 20 Mars 1968 à [Localité 14] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [V] [D]
née le 06 Mars 1979 à [Localité 10] (94)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [G] [C]
né le 21 Septembre 1978 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat : Maître [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0424
DEMANDEURS
C/
La Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud FRANÇOIS, CABINET COTTÉ & FRANÇOIS AVOCATS, (AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
La S.A.S. LA MAISON ENCHANTEE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2014, Mme [A], M. [C], Mme [D] et M. [D] ont confié à la SAS [Adresse 11] (assurée par la SMABTP) des travaux de rénovation de leurs biens immobiliers sis [Adresse 3].
Se plaignant de malfaçons, non-façons et inachèvements, Mme [A], M. [C], Mme [D] et M. [D] ont obtenu, par ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2020 au contradictoire de la SAS [Adresse 11], la désignation de M. [H] en qualité d’expert judiciaire, ensuite remplacé par M. [F], lequel a déposé son rapport le 27 mai 2022 après extension des opérations d’expertise à la SMABTP par ordonnance du 16 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [A], M. [C], Mme [D] et M. [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice :
— la SAS [Adresse 11], par acte d’huissier du 19 décembre 2023 ;
— la SMABTP, par acte d’huissier du 28 décembre 2023.
Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 11] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [A], M. [C], Mme [D] et M. [D] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire et juger recevable l’assignation délivrée à la SMABTP ;
— constater que la SMABTP ne fait état d’aucun grief ;
— constater que les demandes des consorts [D] [A] et [C] sont recevables et bien fondées ;
— constater le non-respect du principe du contradictoire par M. [F] ;
En conséquence,
— déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise établi par M. [F] pour non-respect du principe du contradictoire ;
— déclarer la SAS [Adresse 11] responsable à 100 % des malfaçons, désordres et sinistres constatés dans les deux bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 12] ;
En conséquence
— constater que le contrat d’assurance souscrit par la SAS La Maison enchantée auprès de la SMABTP couvre les domaines dans lesquelles celle-ci est intervenue par conséquent la SMABTP ne peut contester sa garantie et sa mise en cause en qualité d’assureur ;
— condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 11] à intervenir en garantie de son assuré et indemniser les consorts [D] et [A] et [C] ;
— rejeter les exceptions soulevées par la SMABTP ;
— dire et juger que les franchises invoquées par la SMABTP sont inopposables aux consorts [D] [A] [C] ;
— condamner solidairement la SAS [Adresse 11] et la SMABTP à rembourser à M. [D] et Mme [A] la somme de 1 869 euros ;
— condamner solidairement la SAS [Adresse 11] et la SMABTP à rembourser à M. [D] et Mme [A] la somme de 46 235 euros au titre des travaux de mise en conformité effectués par la demanderesse dans local sinistré ;
— condamner solidairement et in solidum la SAS [Adresse 11] et la SMABTP à rembourser à Mme [A] et M. [D] la somme de 23 450 euros correspondant aux sommes dont ils ont fait l’avance à la suite de l’abandon de chantier par la SAS [Adresse 11] ;
— condamner solidairement et in solidum la SAS La Maison enchantée et la SMABTP à régler à Mme [A] et M. [D] la somme de 54 6333 euros correspondant aux sommes dont ils devront faire l’avance aux sociétés afin de mettre un terme aux désordres et malfaçons persistants ;
— condamner solidairement et in solidum la SAS [Adresse 11] et la SMABTP à payer à Mme [A] et M. [D] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral, de jouissance et financier ;
— condamner solidairement et in solidum la SAS [Adresse 11] et la SMABTP à payer à Mme [A] et M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement et in solidum la SAS [Adresse 11] et la SMABTP à rembourser à Mme [D] et M. [C] la somme de 21 944,98 euros correspondant aux sommes dont ils ont fait l’avance pour l’achat de matériel à la suite de l’abandon de chantier par la SAS [Adresse 11] ;
— condamner solidairement et in solidum la SAS La Maison enchantée et la SMABTP à rembourser à Mme [D] et M. [C] la somme de 11 500 euros correspondant aux sommes dont ils ont fait l’avance pour régler les sociétés intervenues en lieu et place de la SAS [Adresse 11] :
— condamner solidairement et in solidum la SAS La Maison enchantée et la SMABTP à payer à Mme [D] et M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’appel.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SMABTP demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
— prendre acte que la SMABTP ne forme plus de demande en ce qui concerne la révocation de l’ordonnance de clôture et la nullité de l’assignation des demandeurs ;
A titre principal,
— rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise déposé par M. [F] telle que sollicitée par Mme [D] et M. [C] ainsi que M. [D] et Mme [A] ;
— débouter toute demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP en l’absence de mobilisation de la police d’assurance souscrite par la SAS [Adresse 11] ;
— mettre hors de cause la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant pouvant être accordé à M. [D] et Mme [A] au titre de leurs préjudices matériels aux sommes de :
*21 944,98 euros au titre des frais engagés pour finir les travaux inachevés
*11 500,00 euros au titre des travaux de toiture et de raccordement d’eau et d’électricité
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité du rapport d’expertise,
— rejeter purement et simplement cette demande de condamnation ;
— rejeter les demandes de condamnation au titre des préjudices matériels formées par Mme [D] et M. [C] ;
— débouter M. [D] et Mme [A] ainsi que et Mme [D] et M. [C] de leurs demandes de condamnation formée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, de jouissance et financier subi ;
— débouter M. [D] et Mme [A] ainsi que et Mme [D] et M. [C] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autoriser la SMABTP à opposer les limites de sa police, et notamment dire et juger les franchises opposables ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [D] et Mme [A] ainsi que et Mme [D] et M. [C] à verser à la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les dispositions des articles 175 à 178 du code de procédure civile assimilent le régime des nullités des mesures d’instruction à celui régissant la nullité des actes de procédure, qui distingue les nullités de forme, qui supposent l’existence d’un grief, des nullités de fond, qui se dispensent d’une telle exigence mais sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge apprécie souverainement l’objectivité des rapports d’expertise.
Selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l’expert a l’obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l’expertise.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, elle n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n’étant pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis d’y mentionner.
En l’espèce et en premier lieu, à considérer que l’expert aurait manqué aux obligations de sa mission en « ayant pas recours aux travaux de sauvegarde nécessaires », alors qu’il n’a nullement pour rôle de reprendre les ouvrages soumis à son analyse mais seulement de répondre aux questions posées par la juridiction, ces éventuels manquements seraient éventuellement susceptibles d’exposer sa responsabilité mais non de constituer un motif d’annulation du rapport.
Ensuite, sur le grief tiré de l’absence de contradictoire, force est de constater qu’aucun des éléments discutés dans le cadre de l’expertise n’a été soustrait à la discussion des parties, les demandeurs critiquant en réalité la qualité du travail de M. [F].
La nullité soulevée par les demandeurs sera écartée, sans préjudice de la vérification qui devra être faite, au fond, de la valeur probante de ce rapport à son égard, étant rappelé que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Sur les demandes principales en paiement
Sur la réception
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
En application de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu.
En l’espèce, il ne saurait être question de réception judiciaire, dès lors que le critère de la réception judiciaire est celui du jour, nécessairement unique, où l’ouvrage est en état d’être reçu, autrement dit, lorsque l’ensemble des lots de travaux a été réalisé, contrairement à la réception amiable (expresse ou tacite), dont le critère est celui de la volonté des parties, lesquelles peuvent opter pour une réception par tranches successives, qui n’est pas prohibée ; ici, il n’est ni contesté ni sérieusement contestable que le chantier a été arrêté avant même d’être achevé.
Les demanderesses ne sauraient par ailleurs prétendre qu’une réception tacite serait intervenue, dès lors que les travaux n’étaient pas achevés, que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas réglé l’intégralité du marché, et surtout qu’ils n’ont certainement pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage dont ils critiquaient justement l’état d’inachèvement.
Partant, le tribunal ne saurait ni constater une réception tacite, ni fixer une réception judiciaire.
Sur la responsabilité de la SAS [Adresse 11]
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, en l’absence de réception, le tribunal ne peut retenir la responsabilité décennale de l’entreprise.
Sur la garantie de la SMABTP
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce et en premier lieu, il doit être observé que la seule existence d’un contrat d’assurance n’ouvre pas un droit général à être garanti des conséquences dommageables de toute éventuelle faute ou de tout éventuel sinistre : encore faut-il démontrer la réunion des conditions de garantie stipulées au contrat.
Sur ce, il s’infère des conclusions des demandeurs qu’ils entendent obtenir la condamnation de la SMABTP au titre de sa police de responsabilité décennale alors que le critère essentiel de ce régime est la réception, qui fait défaut en l’espèce.
Du tout, il résulte que Mme [A], M. [C], Mme [D] et M. [D] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [A], M. [C], Mme [D] et M. [D], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, si les demandeurs succombent à l’instance, il n’y a lieu de leur faire supporter de plus amples charges financières que celles déjà subies du fait de la situation, de sorte que l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [A], M. [C], Mme [D] et M. [D] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Mme [A], M. [C], Mme [D] et M. [D] de leurs demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme [A], M. [C], Mme [D] et M. [D] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Mauvaise foi ·
- Risque technologique ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Prévention des risques ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Dépense ·
- Entretien ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Débiteur
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Date certaine ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Fracture ·
- Consultant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Dessaisissement ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Indexation
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Bracelet électronique ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Identité européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Extrajudiciaire ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Enquête sociale ·
- Clause
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.