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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W], [O] c/ [H], [X]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSBU
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Lysa LARGERON
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Frédéric CARREZ
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [W]
né le 24 Avril 1956 à SELLAOUA ANOUNA
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [N] [W]
24 rue Henri Regnault
75014 PARIS
représenté par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [O]
née le 07 Février 1967 à FREJUS (83600)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [N] [W]
24 Rue Henri Regnault
75014 PARIS
représentée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [H]
né le 21 Février 1992 à TIRANE
de nationalité Albanaise
17 Boulevard Gorbella
L’Amphion D – 1 étage porte Droite
06100 NICE
représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [X]
17 boulevard Gorbella
L’Amphion D
06100 NICE
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Après-mise en demeure des défendeurs par acte extra-judiciaire du 26 janvier 2024, M. [P] [W] et Mme [B] [O] ont, par acte extra-judiciaire du 29 février 2024, fait assigner M. [J] [H] et Mme [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
. M. [P] [W] et Mme [B] [O] ont été représentés par leur avocat;
. M. [J] [H] et Mme [D] [X] ont été représentés par leur avocat.
*
Vu les dernières écritures pour M. [P] [W] et Mme [B] [O] visées en date du 13 novembre 2024 et vu les dernières écritures pour M. [J] [H] et Mme [D] [X] visées en date du 13 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, M. [P] [W] et Mme [B] [O] justifient être propriétaires d’un bien immobilier sis 17, boulevard Gorbella – L’Amphion D – 1er étage – escalier 4 – 06100 NICE.
Il ressort des éléments du dossier que, courant janvier 2022, les demandeurs ont mis à disposition des défendeurs cedit logement.
Aucun contrat de bail n’a été établi.
Il ressort des échanges et pièces produites que les deux couples et leurs proches entretiennent des relations mélangeant les sphères privées et professionnelles, mêlant des Sociétés et des cautionnements, des travaux et des contrats, des bétonnières conservées et des contrats de sous-traitance, un congé pour vendre et une résiliation du contrat EDF, etc. le tout illustré par des mails usant à la fois du tutoiement et des réclamations financières insistantes.
S’il apparaît que l’entrée des défendeurs dans les lieux a pu répondre à des préoccupations réciproques et avantageuses pour chaque partie, la présence dans les lieux par les défendeurs et le versement de diverses sommes d’argent par les occupants ne peut être considéré comme la contrepartie locative de cette occupation au regard de la proximité existant entre les parties conférant à ladite mise à disposition le caractère d’un simple prêt à usage.
La qualification de bail verbal doit dès lors être exclue. Il convient par voie de conséquence de la et de débouter les demandeurs de leurs demandes principales. Pour cette même raison, il convient de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle principales.
Aussi, il est établi que M. [J] [H] et Mme [D] [X] ne justifient détenir ni droit ni titre à occuper les lieux, mais qu’ils ne sont pas entrés dans les lieux litigieux par voie de fait.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de M. [J] [H] et Mme [D] [X] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant à M. [P] [W] et Mme [B] [O] crée un préjudice à son propriétaire.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [J] [H] et Mme [D] [X] seront donc condamnés à payer à M. [P] [W] et Mme [B] [O] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 900,00 € par mois, à compter du 1er novembre 2023 (date à laquelle les défendeurs reconnaissent avoir cessé les paiements) et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Concernant les délais sollicités par les défendeurs à titre subsidiaire pour quitter les lieux, sil est exact que M. [J] [H] et Mme [D] [X] se sont maintenus illicitement au sein du bien immobilier sis 17, boulevard Gorbella – L’Amphion D – 1er étage – escalier 4 – 06100 NICE alors même qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre, il est manifeste que le positionnement des propriétaires a pu créer des éléments d’incertitudes quant aux modalités souhaitées de leur départ.
Il convient en conséquence d’accorder à M. [J] [H] et Mme [D] [X] un délai de SIX (6) mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle formée par les défendeurs en dommages-intérêts à raison du préjudice qu’ils auraient subi du fait de la non-remise des quittances par les propriétaires, il est établi que ces quittances n’avaient pas à être remise au regard de l’absence de bail. Dès lors, en l’absence de tout préjudice établi, il convient de débouter M. [J] [H] et Mme [D] [X] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [H] et Mme [D] [X], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Au vu des termes de la présente décision, l’équité commande de dire n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la qualification de bail verbal d’habitation,
DEBOUTE M. [P] [W] et Mme [B] [O] de leurs demandes principales,
DEBOUTE M. [J] [H] et Mme [D] [X] de leurs demandes reconventionnelles principales,
CONSTATE que M. [J] [H] et Mme [D] [X] occupent sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à M. [P] [W] et Mme [B] [O] sis 17, boulevard Gorbella – L’Amphion D – 1er étage – escalier 4 – 06100 NICE,
FAIT DROIT à la demande de M. [J] [H] et Mme [D] [X] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à M. [J] [H] et Mme [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de SIX (6) mois, à compter de la signification de la présente Ordonnance, et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’à défaut pour M. [J] [H] et Mme [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [P] [W] et Mme [B] [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [D] [X] in solidum à payer à M. [P] [W] et Mme [B] [O] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 900,00 €, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024,
DEBOUTE M. [J] [H] et Mme [D] [X] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [J] [H] et Mme [D] [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE
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