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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mars 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAI Minute n°
Ordonnance du 21 mars 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats du 20 mars 2025 et au délibéré le 21 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [M] [P]
née le 27 Décembre 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (21)
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 mars 2025 à 22h
comparante, assistée de Me Burcu GÜL désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 18 Mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 13 mars 2025 à 20h40 par le docteur [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 13 mars 2025 à 22h par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 14 mars 2025 à 09h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 16 mars 2025 à 11h45,
Vu la décision administrative rendue le 16 mars 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [M] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 18 mars 2025 établi par docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 18 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [M] [P], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Burcu GÜL, avocate assistant Mme [M] [P], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 à 11h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CH de [5] en date du 18 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent Madame [M] [P] le 13 mars 2025 à 22h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [M] [P] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 13 mars 2025 à 22h par le Directeur du CH de [5] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du docteur [J] en date du 13 mars 2025 à 20h40 faisant état d’une patiente présentant “une psychose déséquilibrée avec déni de la situation l’amenant à refuser les soins associée à une labilité thymique et un discours incohérent”.
Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission par le Docteur [B] le 14 mars 2025 à 09h59, indiquait que Madame [P] s’était présentée d’elle-même à l’hôpital dans un état de désorganisation psychique et comportementale, avec éléments de persécution, et qu’elle demeurait depuis lors désorganisée et envahie et que son état justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Celui réalisé avant les 72 heures par le Docteur [X] le 16 mars 2025 à 11h45 relevait que Madame [M] [P] était sortie contre avis médical la veille de sa réadmission et qu’était toujours observée une discordance idéo-affective avec des rires immotivés et que son état demeurait fragile bien qu’il ne soit plus constaté d’élements de persécution. La mesure de soins contraints était jugée nécessaire notamment en raison d’un consentement aux soins demeurant fragile.
L’avis motivé en date du 18 mars 2025 émanant du Dr [Z] relève la persistance d’une désorganisation psychique et d’une ambivalence aux soins nécessitant la poursuite de I’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [M] [P] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, et elle n’en a pas sollicité la mainlevée. Elle a indiqué bien supporter son traitement.
A l’audience, Maître GUL n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [M] [P] laquelle a connu une recrudescence d’éléments psychotiques alors qu’elle avait quitté l’hôpital la veille contre avis médical, la conduisant à se représenter d’elle-même dans un état psychique de forte désorganisation et aux prises avec des élements de persécution.
.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance et que le consentement aux soins de Madame [M] [P] n’apparaît pas encore suffisamment éclairé pour envisager une évolution de sa prise en charge, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, d’autant que la patiente ne le sollicite pas et qu’elle indique bien supporter les traitements qui lui sont administrés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 21 Mars 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Mars 2025
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