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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SEN NO SEN |
Texte intégral
N° RG 25/05758 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/05758 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. SEN NO SEN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. SEN NO SEN, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 529 185 589, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Maryline KIRCH, Greffière lors de débats
Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-17088 signé le 3 mars 2016, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS SEN NO SEN une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un copieur de marque CANON 3320i, fourni par la SARL GED System, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1500.00 HT.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 13 octobre 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS SEN NO SEN devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 27 novembre 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS SEN NO SEN à lui payer la somme de 4293.72 euros TTC au titre du solde du contrat de location avec intérêts légaux augmenté de 5 points à compter de la résiliation du 18 mars 2021,
— Condamner la SAS SEN NO SEN à lui payer la somme de 1455.03 euros HT au titre du solde de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021,
— Condamner la SAS SEN NO SEN à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021,
— Condamner la SAS SEN NO SEN à lui payer la somme de 180.00 euros au titre des frais de résiliation anticipée,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS SEN NO SEN à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS SEN NO SEN aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 16 mars 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 10, 11, 13 et 17 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SAS SEN NO SEN citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS SEN NO SEN le 29 février 2016,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 33333.33 euros TTC auprès de la SARL GED System en date du 1er mars 2016,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 12 février 2021 avec accusé réception signé le 24 février 2021 pour le paiement de la somme de 4609.03 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 mars 2021 avec accusé réception signé le 26 mars 2021, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 13 octobre 2020 au 4 janvier 2021 pour un montant de 3600.00 euros, outre la somme de 916.67 euros au titre des cotisations d’assurance, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1 er avril 2021 pour un montant de 1500.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
— un décompte en date du 16 janvier 2024 qui fait état d’une créance de 4293.72 euros dont 1800.00 euros au titre des arriérés de loyers, 916.67 euros au titre des cotisations d’assurance, 1500.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 77.05 euros au titre des intérêts,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SAS SEN NO SEN au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3300.00 euros représentant 1800.00 euros au titre des arriérés de loyers et 1500.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts à compter du 26 mars 2021, date de première présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 1455.03 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 13 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 27 novembre 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de première présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
Les frais d’assurance à hauteur de 916.67 euros qui seraient dus à la date du 4 janvier 2021 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SAS SEN NO SEN, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS SEN NO SEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 3300.00 euros (trois-mille trois cents euros) au titre du solde du contrat avec intérêts à compter du 26 mars 2021 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SAS SEN NO SEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1455.03 euros (mille quatre cent cinquante-cinq euros et trois centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ;
CONDAMNE La SAS SEN NO SEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SEN NO SEN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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