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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 22/15424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Tchuinté,
Me Piralian,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/15424
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIWM
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P] [E], né le 20 octobre 1974 a [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise,
demeurant au [Adresse 7] (CAMEROUN)
représenté par Maître Joël Tchuinté, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0684
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [B], né le 7 juillet 1973 à [Localité 4] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Rachel Piralian, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN219
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15424 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIWM
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2022, Monsieur [W] [P] [E] a fait assigner Monsieur [M] [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci prononce la résolution de divers contrats de vente de véhicules d’occasion et ordonne la restitution des sommes versées, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution des contrats de vente conclus entre lui et [M] [Z] [B];
— Ordonner la restitution par Monsieur [Z] [B] de la somme de 57.926 euros, à son bénéfice ;
— Condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des contrats de vente ;
— Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [P] [E] expose pour l’essentiel :
Qu’il réside au Cameroun et qu’il est responsable d’une société de transit, fret et transport maritime ;
Que Monsieur [M] [Z] [B] a fait publier sur un site de messagerie électronique et sur Facebook des annonces concernant la vente de véhicules d’occasion destinés à l’étranger en raison de leur vétusté ;
Qu’il a pris contact avec Monsieur [Z] [B], et qu’il a payé la somme de 57.963 euros à titre d’acompte pour l’achat de divers véhicules qui devaient être envoyés au Cameroun;
Que les échanges de “sms” entre Monsieur [Z] [B] et lui démontrent la réalité des négociations sur le prix de vente des voitures et les modalités de leur acheminement au Cameroun ;
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15424 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIWM
Que les bordereaux de transfert d’argent démontrent, quant à eux, les règlements faits à Monsieur [Z] [B] à hauteur de 57.926 euros ;
Qu’au visa des articles 1102 et 1103 du code civil, les contrats de vente font la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi ;
Qu’en l’absence d’exécution des contrats, les véhicules n’ayant jamais été livrés, il est bien fondé à en solliciter la résolution ainsi que le remboursement des acomptes payés ;
Que les éléments produits sont suffisants pour prouver l’existence des contrats ;
Qu’à l’absence d’écrit qui lui est opposé, il rétorque qu’à tous le moins, les éléments qu’il produit sont des commencements de preuve par écrit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [Z] [B] demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [P] [E] ;
— Condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui Monsieur [Z] [B] fait essentiellement valoir :
Que les contrats évoqués par Monsieur [P] [E] n’existent pas puisqu’un contrat de vente suppose l’accord des volontés sur la chose et sur son prix ;
Que les échanges évoqués par le demandeur comme éléments probants attestent en réalité de l’absence de contrat entre les parties puisqu’ils n’évoquent que des flux d’argent de 4.500 euros et des embarquements de véhicules vers [Localité 2] ;
Que ces échanges virtuels ne permettent ni de déterminer le prix exact de ces transactions ni l’objet précis de ce prétendu contrat ;
Que le contrat de vente n’est valable que sous réserve d’être constaté par un écrit matérialisé soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé ;
Qu’aux termes de l’article 1359 alinéa 1er la preuve d’un acte juridique portant sur un montant supérieur à 1.500 euros doit être rapportée par écrit ;
Que le commencement de preuve par écrit évoqué par le demandeur suppose trois conditions :
1) qu’il s’agisse d’un écrit ;
2 ) qui émane de la personne à qui on l’oppose ;
3) qu’il rende vraisemblable et non simplement possible l’acte allégué ;
Que les transferts d’argent évoqués par le demandeur ne remplissent pas les trois conditions ci-dessus indiquées ;
Que les constats d’huissier de justice produits sont également dénués de force probante dans la mesure où les huissiers de justice se sont contentés de rapporter les déclarations des personnes rencontrées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’ensuit que la charge de la preuve de l’existence du ou des contrat(s) de vente dont se prévaut Monsieur [P] [E] lui incombe ainsi que celle des règlements qu’il dit avoir faits pour payer les voitures achetées.
En premier lieu, le tribunal observe que dans ses conclusions, Monsieur [P] [E] évoque des annonces publiées sur un site de messagerie électronique et sur Facebook qui ne sont pas produites aux débats, à l’exception d’un seul message Whatsapp relatif à un véhicule Hyundai Santé Fé, sans aucune indication de prix.
Monsieur [P] [E] indique également que la somme de 57.963 euros payée constituerait un acompte pour la vente des véhicules suivants :
“-02 Toyota Hilux double cabines (il s’agit d’un modèle pick up)
-02 Toyota Land Cruiser Land Cruiser (modèle 4X4)
-02 Toyota Highlander (modèle tout-terrain)
-02 Toyota corolla Verso (berline)
-01 Hyundai Santa Fé (monospace)
-01 camion Mercedes 20 tonnes
-01 bus Mercedez 70 places, etc”
Non seulement les prix unitaires des véhicules ne sont pas indiqués, mais force est de constater que cette liste se termine par “etc” ce dont il se déduit nécessairement qu’elle n’est pas exhaustive, de sorte que le tribunal ignore le nombre exact de véhicules objet de la vente dont le demandeur se prévaut.
Plus loin dans ses conclusions, Monsieur [P] [E] reprend cette même liste en indiquant qu’il y a lieu d’y ajouter 80 ordinateurs usagés, une fanfare pour enfant usagée, une pompe électrique usagée, etc.
On retrouve ici la mention “etc” et la liste n’est donc toujours pas exhaustive.
A l’appui de sa réclamation, le demandeur produit 9 pièces et, en l’absence d’écrit, il entend prouver l’existence du contrat de vente de voitures essentiellement par la production d’échanges de sms et de courriels dont il considère qu’ils constituent un commencement de preuve par écrit.
Le commencement de preuve par écrit devant nécessairement émaner de celui auquel on l’oppose, il convient d’examiner les messages envoyés par Monsieur [Z] [B].
Dans ces échanges, les seuls messages provenant de Monsieur [Z] [B] qui concernent des véhicules sont les suivants :
“Mercredi prochain je termine avec l’embarquement de te voitures à [Localité 2]”
“seule voiture qui ne sera pas embarquée mercredi prochain c’est la hyundai de ta sœur car il faudra payer son transport. Mais dans la nuit de mardi je monte avec à [Localité 2]”
“Voilà les 1450000 f reçu à l’instant à château rouge”
“stp même si ce camion reste garer ici je vais me battre pour l’envoyer. Ce camion au port de [Localité 3] sera vendu pas moins de 10000000fcfa”
Si ces quatre messages laissent supposer une relation d’affaires entre Messieurs [P] [E] et [Z] [B], force est de constater qu’ils ne sont pas datés, et qu’ils ne permettent de déterminer ni le nombre des véhicules, ni le prix sur lequel serait intervenu l’accord des parties.
Il n’est pas davantage possible de relier les 14500000f que Monsieur [Z] [B] dit avoir reçus à “château rouge” dans le message Whatsapp évoqué ci-dessus avec les sommes que le demandeur dit avoir réglées.
S’agissant des règlements, les pièces produites, sont en grande majorité totalement ou partiellement illisibles et le demandeur ne dresse pas une liste claire des règlements qu’il soutient avoir faits.
Le seul document clair est une liste de 20 règlements établie par la société GLOBAL TRADING CORPORATION, qui auraient été faits depuis [Localité 3] à Monsieur [Z] [B] “pour le compte de Monsieur [P] [E]”. Or, force est de constater qu’il ne s’agit pas de “virements”, lesquels ne sont pas justifiés, et qu’à l’appui, il est produit des reçus portant le tampon de la société GLOBAL TRADING CORPORATION.
Or, il doit être relevé que :
— il n’est produit que 7 reçus, dont certains en double ;
— la signature du bénéficiaire n’est pas toujours la même de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse bien de Monsieur [Z] [B] ;
— les reçus portent comme motif “facture” mais aucune n’est produite ;
— aucun virement n’est produit.
Il s’ensuit que les quelques pièces produites ne permettent pas suffisamment de rattacher, en l’absence de toute facture ou toute autre pièce contractuelle, les sommes versées à un quelconque contrat de vente qui n’aurait pas été honoré.
En conséquence, Monsieur [P] [E] qui est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne pourra qu’être débouté de ses demandes.
Au vu des motifs adoptés supra, Monsieur [P] [E] ne peut également qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [P] [E] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [Z] [B] la totalité et des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [P] [E] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [W] [P] [E] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [E] à payer à Monsieur [M] [Z] [B] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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