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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 5e ch. c cons., 19 sept. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
5ème CHAMBRE – C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00025 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEXV
Jugement Rendu le 19 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[W] [Z] [O]
C/
[T] [L]
ENTRE :
Madame [W] [Z] [O]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2023-001107 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON – 52
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 7]
défaillant
DÉFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, sis [Adresse 9]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 20 juin 2025 ;
DÉLIBÉRÉ :
— au 19 septembre 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Hervé BENETON
— signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Parquet
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [T] [L] est le père biologique de l’enfant [E] [G] [L], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (Côte-d’Or) ;
Déboute Madame [W] [O] de son action en contestation de paternité ;
Déboute Madame [W] [O] de sa demande relative au nom de l’enfant ;
Dit que l’autorité parentale sur [E] [O] [L] sera exercée exclusivement par Madame [W] [O] ;
Réserve les droits paternels de Monsieur [T] [L] à l’égard de l’enfant [E] [O] [L] ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [O] [L], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (21), due par Monsieur [T] [L] à la somme mensuelle de 100 € (cent euros) ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [T] [L] à payer à Madame [W] [O] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [T] [L] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [W] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Condamne Madame [W] [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera transmis au conseil de Madame [W] [O] à qui il appartient de faire signifier ladite décision et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dijon, le 19 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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