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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01580 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPJN
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.N.C. [Localité 5] C/ S.A.R.L. JOTT FRANCE
DEMANDERESSE
SNC [Localité 5], au capital social de 1 620 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 784 815 623, agissant aux poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0260, Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 19
DEFENDERESSE
SARL JOTT FRANCE, au capital de 1 000€, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 899 697 957, représenté par son gérant, Monsieur [H] [T] [V], dûment habilité à l’effet des présentes
représentée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire : 1702, Me Sophie WEISGERBER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 290
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société Vélizy Petit-Clamart a fait assigner en référé la société Jott France devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025, date à laquelle la société [Localité 5] sollicite l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la société [Localité 5] invoque un protocole d’accord transactionnel signé les 20 et 24 juin 2025 avec la société Jott France.
Cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé par délégation du président du tribunal, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible du recours prévu à l’article 1566 du code de procédure civile ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 20 et 24 juin 2025 et annexé à la présente ordonnance ;
Lui conférons force exécutoire ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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