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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00638 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDRP
Le 24 Avril 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [O] [L] (refus de comparaître) , régulièrement convoqué, représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [Y] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 21 Avril 2026 à l’initiative de M. [Y] [H] [N] concernant Monsieur [O] [L]
né le 19 Avril 2001 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [O] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 16 avril 2026, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, d’une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures font état d’une désorganisation psychique, d’une labilité émotionnelle et d’une accélération de la pensée, ceci s’accompagnant de propos délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution.
Il est indiqué que l’intéressé est ambivalent au regard de l’administration des traitements psychotropes.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [L] sollicite la main levée de la mesure au motif que le certificat d’admission n’est pas circonstancié sur le danger pour le patient ou autrui, qu’il en est de même pour le certificat de 24 heures. En outre, il relève la notification tardive de l’arrêté de maintien du 16 avril et l’absence de notification de l’arrêté de maintien du 20 avril 2026.
Le certificat médical d’admission relève que monsieur [L] présente un état d’inadaptation à la réalité. Cette mention, alors que le patient est incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] caractérise parfaitement le danger du patient pour lui-même, dès lors qu’un comportement inadapté aux réalités du milieu carcéral pourrait engendrer, des conflits avec les co-détenus, mettant ainsi sa vie en danger (note du 16/04/2026 de la détention mentionnant « risque d’altercation physique »).
De même, sa réticence et sa méfiance vis à vis de toute thérapeutique sédative ne permettent pas de le maintenir en détention, un état d’agitation serait une difficulté en milieu carcéral pour sa sécurité.
Il en est de même dans le certificat de 24 heures qui mentionne « une désorganisation psychique », « un discours émaillé de propos délirants de thématique mégalomaniaque et de persécution ».
Par ailleurs, l’examen minutieux de la procédure démontre que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris le 16 avril 2026 a été notifié le même jour au patient.
L’arrêté décidant de la forme de la prise en charge du 20 avril 2026 a été notifié le 21 avril 2026, même s’il semble que la case cochée soit celle « admission au CHGM » au lieu de « maintien en soins sans modification de la prise en charge », aucun grief n’étant par ailleurs soulevé, la notification de l’arrêté ayant été réalisée.
En conséquence, les moyens seront rejetés et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 21 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [O] [L] présente à ce jour une instabilité psychomotrice, une accélération du cours de la pensée ainsi qu’une désinhibition sexuelle. Il présente aussi un vécu d’intrusion, avec des idées délirantes de persécution centrées sur un soignant du service, celui-ci serait dans sa tête et pourrait « l’attraper ». Son comportement reste désorganisé et imprévisible. Toutefois, il ne verbalise pas d’idées suicidaires ou de velléité hétéro-agressive.
Même s’il n’a pas conscience du caractère pathologique de son état, il prend le traitement proposé.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée, afin de poursuivre l’adaptation des thérapeutiques et de permettre un apaisement de la symptomatologie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant, établissement, avocat avisés par email ce jour
Le greffier,
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