Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 7]
— -------- --------
POLE SOCIAL
Tél : [XXXXXXXX01]
N° R.G. :N° RG 24/00358 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMU5
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
AVOCATS:
Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
AVOCATS:
NATURE AFFAIRE : REDRESSEMENT
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT EN DATE DU 27 JUIN 2025
Nous [B] PERTUISOT, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, en sa qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière
EXPOSE DU LITIGE:
Vu la requête du 10 juin 2024 déposée par la SAS [11],
Vu le courriel de l’URSSAF de Bourgogne en date du 18 juillet 2024 soulignant l’incompétence territoriale de cette juridiction au regard de la localisation du siège social de la requérante,
Vu notre courrier du 9 septembre 2024 en qualité de juge de la mise en état adressée tant à la requérante, dont le siège social est sis à [Localité 8], resté sans réponse,
SUR CE :
Attendu qu’au termes de l’article R142-10 Code de la sécurité sociale,
“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”
Attendu qu’il est constant que le domicile d’ une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts;
Qu’il ressort des termes de sa requête que si la requérante est domiciliée hors du ressort de ce Pôle Social du Tribunal Judiciaire;
Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’AUXERRE, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
Déclarons territorialement incompétente cette juridiction au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE,
Disons que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai,
Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe.
Réservons les dépens.
VOIES DE RECOURS
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La greffière, La présidente,
Copie délivrée le
à :
la SARL [Localité 6] – MIGNOT, vestiaire : 81
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Agent assermenté ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Curatelle ·
- Mariage ·
- Juge des tutelles ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Titre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Restaurant ·
- Musique ·
- Astreinte ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Meubles ·
- Dépens
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Rejet
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Avis favorable ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.